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TJ 81004, 23 juin 2026, RG 25/02211


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Date
23/06/2026
Numéro
25/02211
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Cont. général-proc. orale
Type
other
Id
6a3acdc1cdc6046d47698679

Texte de la décision

4,336 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/02211 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EH2C
NAC : 56D
AFFAIRE : [V] [U] C/ Entreprise AT RENOVATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [U]
né le 22 Juillet 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDERESSE

Entreprise AT RENOVATION
CCAS [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 20 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

cccrfe : M.[U]

Exposé du litige :

M. [V] [U] a confié à M. [K] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AT Rénovation, des travaux de rénovation de la toiture de son habitation.

Les travaux ont été réalisés. La facture en date du 24 janvier 2025, d’un montant de 4 848 euros a été intégralement réglée par M. [U].

Par courriers des 19 février et 1er mars 2025, M. [U] a mis en demeure M. [X] de lui restituer la somme de 808 euros correspondant au montant de la TVA qui lui avait été facturée à tort.

La tentative de conciliation qui s’est déroulée le 1er décembre 2025 n’a pas abouti.

Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2025, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir la condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 808 euros.

A l’audience du 20 avril 2026, M. [U], comparant en personne, maintient sa demande.

M. [X], assigné à étude, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des courriers de mise en demeure envoyées par M. [U] à M. [X] qu’il lui reproche d’avoir appliqué la TVA alors que son statut d’auto-entrepreneur ne lui permet pas de facturer cette taxe à ses clients. Il lui rappelle que la facture aurait dû mentionner que la TVA n’est pas applicable selon l’article 293 B du code général des impôts. Il convient d’en déduire qu’il fonde sa demande de restitution sur ces dispositions légales.

L’article 293 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier et le 1er mars 2025, prévoit une franchise dispensant les assujettis établis en France du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas certains plafonds fixés, à la somme de 85 000 euros (année précédente) et de 93 500 euros (année en cours) de chiffre d’affaires national total et de 37 500 euros (année précédente) et de 41 250 euros (année en cours) de chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement.

Lorsque l’entrepreneur n’est pas assujetti à la TVA, la mention “TVA non applicable article 293 B du CGI” doit figurer sur la facture établie.

A l’inverse, lorsqu’il dépasse les plafonds fixés par l’article précité ou qu’il a renoncé à cette franchise, cette mention doit être retirée de ses factures et il doit alors mentionner son numéro de TVA intracommunautaire.

En l’espèce, sur la facture en date du 24 janvier 2025 ne figurent ni la mention selon laquelle la TVA n’est pas applicable avec la référence de l’article 293 B du code général des impôts ni le numéro de TVA intracommunautaire de M. [X].

Il en résulte qu’il n’est pas démontré, par cette facture, qu’il était assujetti à la TVA. La somme de 808 euros réglée par M. [U] au titre de la TVA n’était donc pas due. Ce dernier est bien-fondé à en réclamer la restitution et M. [X] doit être condamné à lui régler cette somme.

M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne M. [X] [K] à payer à M. [V] [U] la somme de 808 euros,

Condamne M. [X] [K] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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