Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a3acdd5cdc6046d476987fb

Texte de la décision

12,351 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VVW

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4410 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Louise MARTEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Mme Bérénice DUTHOIT (pouvoir en date du 13 janvier 2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 16 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VVW

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 21 août 2015, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 3].

Par un second contrat en date du 11 mars 2020, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [R] [V] un parking n°78, situé à [Localité 3], [Adresse 6], en sous-sol - rez-de-chaussée.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 24 juillet 2024, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté la résiliation des deux baux et ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V],
-condamné solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] à payer à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 8 653,95 € au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 31 décembre 2024,
-condamné Madame [R] [V] à payer à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 526,19 € au titre de l’arriéré locatif pour le parking arrêté au 31 décembre 2024,
-autorisé Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 250 euros pour le logement,
-autorisé Madame [R] [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 € pour le parking,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, soit 265,24 € pour le logement et fixé à la charge de Madame [R] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, soit de 24,16 € pour le parking.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] le 21 juillet 2025 et n'a pas été frappé d'appel.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [V] un commandement de quitter le logement et à Madame [R] [V] un commandement de quitter le parking.

Par exploit en date du 31 mars 2026, Monsieur [C] [O] a fait assigner l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce à la mesure d'expulsion.

Les parties ont comparu à l'audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [C] [O] , représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un an de délai avant toute expulsion,débouter [Localité 3] METROPOLE HABITAT de toute demande contraire,laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [O] fait d'abord valoir que, depuis le départ de son épouse du domicile conjugal en janvier 2026, il assume seul la prise en charge des quatre enfants mineurs du couple âgés de 10, 8, 6 et 4 ans. Il bénéficie d'une mesure d'aide à la gestion budgétaire familiale ordonnée par le juge des enfants.

Monsieur [O] explique que son épouse a capté les prestations sociales perçues par le couple avant son départ et ne les a pas employées notamment au paiement du loyer, cachant par ailleurs les relances du bailleur.
Monsieur [O] indique avoir repris la situation en main peu à peu en régularisant la situation auprès de la CAF, en reprenant le paiement du loyer courant à partir de mars 2026, en déposant un dossier de surendettement et en se faisant aider par les services sociaux.

Si Monsieur [O] est actuellement au chômage, il cherche activement un emploi et attend le rétablissement de la totalité de ses droits sociaux. Il bénéficie d'un accompagnement budgétaire et espère donc une amélioration prochaine de sa situation financière.

Le demandeur soutient également avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à son relogement mais il ne dispose pour l'instant d'aucune solution de relogement.

En défense, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par sa préposée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
limiter la demande de délais et accorder un délai de six mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation,condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que si la dette locative accumulée est supérieure à 14 000 €, Monsieur [O] a repris le paiement du loyer courant augmenté de 75,54 € depuis deux mois. Dans ces conditions, et pourvu que l'indemnité d'occupation soit payée, [Localité 3] METROPOLE HABITAT ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai de 6 mois.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [C] [O] assume la prise en charge de quatre jeunes enfants scolarisés. Le couple parental est en cours de séparation.

Il n'est mentionné aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.

Monsieur [C] [O] perçoit à ce jour l'aide au retour à l'emploi pour une somme mensuelle de 862 €. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier le montant des prestations familiales et sociales perçues.
Il bénéfice d'une mesure d'accompagnement à la gestion budgétaire et une demande de plan de surendettement a été déposée le 24 février 2026.

Monsieur [C] [O] a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis mars dernier et verse une petite somme complémentaire pour l'apurement de la dette locative.
Il a déposé une demande de logement social le 11 mars 2026 et obtenu la garantie F.S.L.

Monsieur [O] fait face à une situation difficile mais a entrepris les démarches nécessaires à son rétablissement.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [O] un délai de douze mois pour quitter le logement conditionné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [C] [O].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [O] aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [C] [O] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation prévue par le jugement d'expulsion ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VVW

[Adresse 7]

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VVW
[C] [F] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.