TJ 59350, 15 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Juin 2026
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 15 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 9 février 2015 , la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [I] [C] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 195,26 euros, outre 116,12 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [I] [C] à payer à la société VILOGIA la somme de 617,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2020,
-autorisé Monsieur [I] [C] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise et que l'expulsion pourra être poursuivie,
-ordonné dans ce cas, l’expulsion de Monsieur [I] [C] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [C] le 25 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2021 la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [I] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 09 février 2026 , Monsieur [I] [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [I] [C], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
- lui octroyer un délai de six mois afin de libérer l’appartement qu’il occupe, [Adresse 5]
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [C] fait valoir qu’il paye régulièrement son loyer et effectue des paiements supplémentaires afin de pouvoir rapidement apurer une dette locative somme toute relativement limitée à ce jour – 990,11 euros au 28 février 2026.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
- rejeter les demandes de délais
- condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
À titre infiniment subsidiaire
- accorder un délai d’1 mois conditionné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation charges comprises.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que Monsieur [I] [C] ne paye pas régulièrement son loyer et que, notamment, aucun paiement n'est intervenu entre le 8 septembre 2025 et le 5 février 2026, aucun versement n’a été effectué.
La société VILOGIA souligne que, de ce fait, la dette locative s'accentue pour désormais atteindre la somme de 1 102,86 €
La société VILOGIA rappelle par ailleurs que de très larges délais ont déjà été accordés à Monsieur [I] [C] puisque quatre ans se sont écoulés depuis le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [I] [C] a également déjà bénéficié de mesures d'aide et de clémence mais sans jamais parvenir à s'en saisir : il n'a pas su respecter l'échéancier fixé par le jugement d'expulsion et n'a donné aucune suite à la proposition de plan de cohésion sociale qui lui a été faite par son bailleur.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces fiscales produites aux débats que Monsieur [I] [C] est célibataire et sans enfant à charge.
Il ne mentionne aucune difficulté de santé ni aucune situation de hanidcap.
Monsieur [Z] n' a perçu aucun revenu déclaré en 2024 et il justifie vivre à ce jour du R.S.A..
Alors qu'il se sait expulsé de son logement depuis de nombreuses années maintenant, Monsieur [Z] ne justifie par aucune pièce d'une quelconque recherche de logement.
Monsieur [Z] a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais et il n'a pas su saisir les aides qui lui ont été proposées.
La dette de loyer a augmenté depuis la décision d'expulsion il y a cinq ans.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande délai ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
[R]
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
[I] [C] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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