TJ 59350, 15 juin 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Juin 2026
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHA
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4252 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 15 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHA
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 30 juin 2020 avec effet au 1er juin 2020, Monsieur [H] [R] a donné en location à Madame [Z] [Y] un logement situé au [Adresse 4], 1er étage, bâtiment [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 415 €, outre 35 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 23 janvier 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 28 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 10 355,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024,
-accordé à Madame [Z] [Y] un moratoire de paiement total jusqu’à la mise en place du plan de surendettement, avec suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail,
-précisé que les délais de paiement prévus au plan devront être respectés par la locataire pour continuer à suspendre les effets de la clause résolutoire, et qu’à défaut de respecter les délais de paiement prévus au plan de surendettement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [Z] [Y] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charge en cours à la date de la résolution du contrat.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [Z] [Y] le 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice également en date du 5 août 2025, Monsieur [H] [R] a fait délivrer à Madame [Z] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, Madame [Z] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z] [Y] , représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 5 mois.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [Y] fait tout d’abord valoir qu'elle a entrepris de nombreuses démarches en vue de son relogement. Elle indique avoir déposé des demandes de logement auprès de l'ensemble des bailleurs sociaux de la métropole lilloise et avoir sollicité une aide dans le cadre du Fonds de solidarité logement (FSL) afin de faciliter son accès à un nouveau logement.
Elle expose également avoir déposé, le 8 avril 2026, un dossier dans le cadre du dispositif PDALHPD, avoir finalisé son inscription auprès du Service inter-bailleurs de la ville de [Localité 3] le 6 mars 2026 et avoir présenté une demande de logement auprès d'ARELI.
Par ailleurs, Madame [Z] [Y] indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement afin d'être accompagnée dans le règlement de sa dette. Elle précise que ce dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement et orienté vers une procédure de rétablissement personnel.
Elle soutient en outre avoir repris le paiement du reste à charge de son loyer.
Enfin, Madame [Z] [Y] fait valoir qu'elle est âgée de 68 ans et qu'elle poursuit néanmoins une activité professionnelle en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) au sein d'un établissement scolaire lillois.
En défense, Monsieur [H] [R], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [Z] [Y] à payer la somme de 800 euros à la société [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Z] [Y] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [R] fait tout d'abord valoir que la dette locative s'élève désormais à la somme de 14 396,95 euros, contre 10 365,31 euros lors du prononcé du jugement du 28 octobre 2024. Il souligne également que, par jugement du 4 mars 2025, Madame [Z] [Y] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Monsieur [H] [R] soutient en outre que le décompte produit aux débats établit que Madame [Z] [Y] ne s'acquitte pas du loyer courant et verse de manière récurrente des sommes inférieures à celles restant dues.
Le défendeur fait également observer que les démarches de relogement invoquées par Madame [Z] [Y] sont particulièrement tardives, celles-ci n'ayant été entreprises qu'en mars et avril 2026, soit plus d'un an après le jugement d'expulsion du 28 octobre 2024 et plusieurs mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux le 5 août 2025. Il estime dès lors que l'intéressée a déjà bénéficié de délais suffisants pour organiser son départ.
Enfin, Monsieur [H] [R] soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, au regard des nombreuses procédures engagées entre les parties.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Z] [Y] occupe seule le logement concerné. Elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier ni d'aucune situation de handicap.
Elle exerce actuellement les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap au sein d'un établissement scolaire lillois et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ 1 016,82 euros, auquel s'ajoute une prime d'activité de 233,39 euros.
Il ressort toutefois du décompte produit aux débats qu'elle ne s'est acquittée d'aucun règlement depuis le mois d'octobre 2025, alors même qu'elle dispose de ressources lui permettant de prendre en charge le reste à payer demeurant à sa charge.
Si Madame [Y] prétend avoir repris récemment le versement de son reste à charge, elle ne le démontre par aucune pièce.
Pour autant, Madame [Z] [Y] justifie avoir engagé plusieurs démarches en vue de son relogement. Elle a notamment déposé une demande de logement social, sollicité une aide FSL, procédé à son inscription auprès du Service inter-bailleurs de la ville de [Localité 3] et constitué un dossier de candidature dans le cadre du dispositif PDALHPD. Il ressort également des pièces produites qu'une demande de logement auprès du bailleur ARELI est en cours de préparation avec l'accompagnement de l'APU du [Localité 5]. Par ailleurs, afin de traiter sa dette locative, elle a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par décision du 25 mars 2026. - même si cette recevabilité est actuellement contestée par Monsieur [H] [R].
L'ensemble de ces éléments démontre que, même si cela est tardif, Madame [Z] [Y] s'efforce actuellement de régulariser sa situation et de mettre en œuvre les démarches nécessaires à son relogement. Compte tenu des diligences accomplies, il apparaît justifié de lui accorder un ultime délai afin de lui permettre de concrétiser une solution de relogement. Néanmoins, eu égard au niveau de ses ressources, elle demeure en mesure de s'acquitter intégralement de l'indemnité d'occupation, après déduction des aides au logement perçues.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 5 mois, conditionné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [Z] [Y] .
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [Z] [Y] reste tenu aux dépens il ressort des éléments du dossier qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, caractérisée par des revenus modestes et l'existence d'une procédure de surendettement déclarée recevable le 25 mars 2026.
La situation économique respective des parties justifie ainsi qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par Monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [Y] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHA
[S]
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHA
[Z] [Y] C/ [H] [R]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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