TJ 59350, 19 juin 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TSN
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3861 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TSN
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2002, la SA d’HLM Notre Logis, aux droits de laquelle est venue la SA 3F Notre Logis, a consenti à Mme [D] [E] et M. [W] [U] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer d’un montant de 405,77 euros, outre une provision sur charges de 26,07 euros.
Par un jugement du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [D] [E],
-condamné Mme [D] [E] et M. [W] [U] à payer la somme de 5.504,44 euros au titre des impayés de loyers et provisions sur charges arrêtés au 18 juin 2024, condamné Mme [D] [E] à payer une somme de 6.547,36 euros au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 31 mai 2025 et condamné Mme [D] [E] à une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 639,21 euros.
Ce jugement a été signifié à Mme [D] [E] le 24 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, SA 3F Notre Logis a fait délivrer à Mme [D] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, Mme [D] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mai 2026.
Lors de cette audience, Mme [D] [E], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Le juge de l’exécution a invité le conseil de Mme [D] [E] à préciser le fondement juridique de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le conseil de Mme [D] [E] a indiqué que les articles 514 et suivants du code de procédure civile étaient applicables devant le juge de l’exécution.
SA 3F Notre Logis, représentée son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à la demande. Elle sollicite également une somme de 500 euros au titre des frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [D] [E] déclare vivre dans le logement avec sa fille, reconnue travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 11 septembre 2025.
Mme [D] [E] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 885,23 euros. Il n’est pas justifié des éventuelles ressources de sa fille majeure vivant au domicile.
Le bailleur verse aux débats un décompte aux termes duquel Mme [D] [E] demeure redevable d’un montant de 17.394,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026. Mme [D] [E] justifie de trois versements mensuels de 150 euros depuis mars 2026. Par ailleurs, suivant décision de la commission de surendettement du 21 août 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé au bénéfice de Mme [D] [E]. Cette décision a fait l’objet d’un recours juridictionnel par le bailleur et l’affaire est pendante devant le juge des contentieux de la protection.
La saisie des rémunérations initiée en janvier 2024 contre son ex-conjoint, lequel est débiteur de diverses sommes au titre de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours, a permis de recouvrer en 2024 une somme de 750 euros. Aucune pièce d’actualisation n’est versée aux débats.
Mme [D] [E] justifie d’une demande de logement social du 18 mai 2020, renouvelée pour la dernière fois le 21 juillet 2025.
Par décision du 21 avril 2026, la commission d’attribution logement a décidé de ne pas attribuer à Mme [D] [E] un logement situé à [Localité 5] en raison du caractère incomplet de son dossier.
En dépit de la fragilité de la situation financière de Mme [D] [E], les démarches de relogement s’avèrent tardives et insuffisantes. Ainsi, il y a lieu de la débouter de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [D] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TSN
[S]
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TSN
[D] [E] épouse [U] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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