TJ 59350, 12 juin 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2026
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S4Q
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/2616 du 28/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Fabien DEWISMES (pouvoir en date du 5 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S4Q
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 12 mai 2022, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [V] [W] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 19 juin 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [V] [W] à payer à la société VILOGIA la somme de 3.538,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
-autorisé Monsieur [V] [W] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [V] [W] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 690,59 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [V] [W] le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [V] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2026, Monsieur [V] [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] [W], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,dire n’y avoir lieu à prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et sur les dépens de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [W] fait tout d’abord valoir qu’il procède à des versements réguliers d’un montant total de 800 euros par mois, destinés au règlement de son loyer courant ainsi qu’à l’apurement de sa dette locative. Il précise que ces paiements sont effectués en plusieurs fois au cours du mois, au fur et à mesure de la perception des revenus issus de ses missions d’intérim.
Il expose également que le versement de ses aides personnalisées au logement (APL) est suspendu depuis le mois de janvier 2025, soit depuis seize mois, alors même qu’il a repris le règlement de son loyer ainsi que le versement mensuel de 100 euros prévu au titre des délais de paiement accordés, et ce depuis plus d’un an.
Selon Monsieur [V] [W], cette suspension perdure en raison de l’absence de signalement par le bailleur auprès de la CAF de la reprise des paiements du loyer. Il estime qu’un rappel conséquent d’APL, qu’il évalue à environ 4.000 euros, devrait lui être versé prochainement. Il indique attendre ce versement, lequel lui permettrait, selon lui, d’apurer intégralement sa dette locative. À cet égard, il souligne que l’association APU de [Localité 3] aurait relancé à plusieurs reprises la société VILOGIA sur cette situation, notamment par courriels des 20 mars et 1er avril 2026. Il ajoute avoir lui-même adressé une mise en demeure au bailleur le 7 avril 2026, demeurée sans réponse.
Par ailleurs, Monsieur [V] [W] soutient avoir acquitté des provisions sur charges particulièrement élevées en sus de son loyer. Il relève que cette situation a conduit le bailleur à procéder à une régularisation des charges en sa faveur pour un montant de 1.686,29 euros. Il fait toutefois observer que cette somme, bien que correspondant à une régularisation au titre de l’année 2023, n’a été imputée sur sa dette locative qu’au mois d’avril 2026.
Enfin, Monsieur [V] [W] indique être titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en raison de séquelles liées à une rupture du tendon d’Achille ainsi qu’à une atteinte de l’épaule.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
-débouter Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,
-constater l’absence de toute justification au soutien de sa demande de délais,
-dire et juger que la société VILOGIA n’a commis aucune faute concernant les aides au logement,
-dire n’y avoir lieu à octroi de délai pour quitter les lieux,
-autoriser la société VILOGIA à poursuivre la procédure d’expulsion,
-condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société VILOGIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
-si un délai pour quitter devait lui être accordé, le réduire à 1 mois, et conditionner ledit délai au paiement de l’indemnité mensuelle d’ocupation charges comprises.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait tout d'abord valoir que Monsieur [V] [W] ne justifie d’aucune démarche effective en vue de se reloger et ne démontre pas davantage l’existence de circonstances particulières de nature à faire obstacle à son départ des lieux.
La société VILOGIA souligne ensuite que la situation locative révèle une mauvaise foi caractérisée de la part de Monsieur [V] [W] puisque la dette s’établit à plus de 3.214,41 euros au 6 mai 2026. La société VILOGIA explique même que dans une lettre adressée par Monsieur [V] [W] lui-même, celui-ci a indiqué cesser le paiement de son loyer et prétendre procéder unilatéralement à une compensation, comportement qui selon la société VILOGIA, démontre la volonté de Monsieur [V] [W] de se soustraire volontairement à ses obligations essentielles, ce qui est incompatible avec toute notion de bonne foi et exclut ainsi l’octroi de délais.
Concernant l’attribution des aides personnelles au logement, la société VILOGIA affirme qu’elle n’est en aucune manière décisionnaire de leur attribution ou de leur suspension et qu’en tout état de cause, l’absence ou la suspension de ces dernières ne dispense en aucun cas le locataire de son obligation de paiement du loyer, laquelle demeure personnelle et intégrale.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] occupe seul le logement litigieux et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis une décision du 4 mars 2021.
S’il affirme exercer des missions d’intérim, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’en justifier. Il perçoit par ailleurs une prime d’activité d’un montant mensuel de 136,71 euros.
Il résulte du décompte non contesté produit aux débats en pièce n°4 par la société VILOGIA que les versements effectués par Monsieur [W] ont été irréguliers et incomplets et qu'il n'est ainsi pas parvenu à respecter l’échéancier fixé dans le jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection. En conséquence, la clause résolutoire a produit ses effets.
Bien qu’ayant pleinement connaissance de l’acquisition de cette clause et, par conséquent, de la résiliation du bail ainsi que de son obligation de quitter les lieux, Monsieur [V] [W] n’a entrepris aucune démarche en vue de son relogement, ce qui ne saurait être regardé comme un comportement témoignant de sa bonne foi.
Le courrier qu’il a adressé à la société VILOGIA le 7 avril 2026 conforte cette appréciation. En effet, Monsieur [V] [W] y indique avoir décidé unilatéralement de suspendre le paiement de son loyer au motif qu’un rappel d’APL lui serait dû, rappel dont le versement serait, selon lui, retardé en raison de l’inaction du bailleur. Or, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [V] [W] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [W] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société VILOGIA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la société VILOGIA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S4Q
Jex
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S4Q
[V] [W] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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