Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00569


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00569
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a3ace18cdc6046d47698cc1

Texte de la décision

6,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTY
RG INITIAL : 25/676

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société SMAB COREIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE,(postulant) Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS,(plaidant) Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE (postulant)

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 15 juillet 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/676, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [M] [H], et à l’encontre de la société BS Invest, de la société Generali Iard, de M. [T] [O], de M. [Q] [S], de la société Melas MJS Partners en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], de la société Mic Insurance Company, de la société Architecture Metallique Construction et de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, désigné M. [I] [C] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 4] à Bauvin (Nord).

Par assignation délivrée le 26 mars 2026, la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de M. [O].

L’affaire a été retenue à l’audience le 5 mai 2026.

La société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de M. [O], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société MIC Insurance Company les opérations d’expertise en qualité de d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [O] (pièce n°1).

Par conséquent, il convient de délivrer l’ordonnance commune sollicitée.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2025 (RG n°25/676) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de M. [O] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne communiquera sans délai à la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de M. [O] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de M. [O] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.