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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/01679


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01679
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3ace38cdc6046d47698ed4

Texte de la décision

12,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DZ5
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. PHIJALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. COIFFEUR DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2007, M. [B] [I] et Mme [C] [D] ont mis à bail commercial au profit de la S.A.R.L. Coiffeur de [Localité 2] un local commercial situé au [Adresse 3][Adresse 4] à [Localité 4].

Le bail initial était conclu pour une période du 19 novembre 2007 au 19 novembre 2016. Il a fixé le loyer à 700 euros par mois avec révision du loyer aux périodes triennales. Il a précisé que « la consommation d’eau et d’électricité sera factuée en fonction des compteurs individuels (dont un pour le salon) tous les six mois pour l’eau et tous les deux mois pour l’électricité ». Une mention de la taxe foncière figure au titre de la clause particulière ainsi rédigée « la taxe foncière à concurrence de » (sic !).

Par acte authentique du 13 décembre 2024, la S.C.I. Phijale a acheté les locaux en cause à M. [I] et à Mme [D] venant ainsi à leurs droits concernant le bail commercial susvisé.

La société Phijale a fait signifier à la société Coiffeur de [Localité 2] le 11 février 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré le 18 avril 2025, la société Phijale a fait assigner la société Coiffeur de Lannoy devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et de voir prononcer son expulsion des lieux.

Le défendeur a constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet, à l’initiative des parties, d’un retrait du rôle le 26 août 2025, à raison de pourparlers. A la suite de la demande de l’une d’elles, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2026. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, elle a été retenue lors de l’audience du 12 mai 2026.

Représentée, la société Phijale soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- débouter la défenderesse de ses demandes,
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte,
- condamner la défenderesse à lui verser une provision de 4 302 euros au titre de l’arriéré des mois de janvier, février et mars 2025 augmenté de 10% au titre de la clause pénale,
- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés conformément à la clause pénale,
- condamner la défenderesse à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’inscription et de l’extrait Kbis.

Représentée, la société Coiffeur de [Localité 2] soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
- constater qu’elle a réglé régulièrement les loyers tels que fixés par le bail,
- juger que la procédure engagée contre elle constitue une « tentative d’éviction abusive du preneur, en violation des règles impératives du statut des baux commerciaux »,
- écarter l’application de la clause résolutoire en l’absence de manquement contractuel du preneur,
- débouter la demanderesse de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
- prononcer le renouvellement du bail commercial aux mêmes charges et conditions que le bail initial du 19 novembre 2007 avec effet au 1er janvier 2025,
- réserver, le cas échéant, la fixation judiciaire du loyer à intervenir devant le juge des loyers commerciaux, dans le respect des dispositions du code de commerce (article L.145-33 et suivants),
en tout état de cause,
- constater l’existence de contestation sérieuse à la totalité des prétentions de la demanderesse,
- prononcer une amende civile contre la demanderesse,
- condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice moral « en raison des pressions injustifiées, tentatives d’intimidation et atteintes à la sérénité de l’exploitation du fonds de commerce »,
- condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 11 février 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Ce commandement vise le non règlement des sommes dues au titre du loyer et de la provision sur charges pour les mois de janvier, février et mars 2025.

Or, en l’espèce, il convient de relever que la demanderesse est venue aux droits des bailleurs initiaux par acte authentique du 13 décembre 2024, soit dans le mois précédant le premier impayé visé dans le commandement de payer.

La demanderesse ne justifie pas de l’information du preneur du changement de propriétaire. Rien n’établit que sa pièce n°4 ait été adressée au preneur.

En outre, la pièce n°7 évocatrice d’un courriel est insuffisante pour caractériser l’absence de caractère libératoire du versement que la défenderesse indique avoir effectué aux bailleurs initiaux concernant les sommes dues pour le mois de janvier 2025 alors que le bail commercial en cause est en cours depuis le 19 novembre 2007, soit près de 19 ans.

L’imprécision des stipulations concernant l’indexation figurant au bail est patente. Les écritures et pièces de la demanderesse ne fournissent pas d’éléments objectifs de nature à lever cette imprécision ou à expliquer comment elle a fixé les montants retenus dans le commandement de payer.

Dans ces conditions, compte tenu des contestations sérieuses déjà relevées, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Phijale au titre des manquements qu’elle invoque à l’égard de la société Coiffeur de [Localité 2] au travers du commandement de payer en cause.

Sur la demande d’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il s’agit d’un pouvoir souverain appartenant à la juridiction. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à une amende civile sollicitée par l’une des parties.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, au vu des éléments soumis, il convient de retenir que la défenderesse n’établit pas l’existence d’un comportement abusif de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société Phijale aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Phijale à verser à la société Coiffeur de [Localité 2] 1 600 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formulée par la société Phijale.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Phijale sur le fondement des manquements visés dans le commandement de payer qu’elle a fait délivrer à la société Coiffeur de [Localité 2] le 11 février 2025 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la société Coiffeur de [Localité 2] concernant le prononcé d’une amende civile ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Coiffeur de [Localité 2] ;

Condamne la société Phijale aux dépens ;

Condamne la société Phijale à verser à la société Coiffeur de [Localité 2] 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée par la société Phijale au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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