TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/01397
Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - JONCTION
N° RG 25/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2BR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Mme [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SERGIC ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Emmanuel MASSON,(postulant) avocat au barreau de LILLE, Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 3] (SORELI) prise en la personne de ses représentants domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Référés expertises
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HWL
DEMANDERESSE :
Mme [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 3] (LA MEL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU NOUVEAU SIECLE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « PARKING DU NOUVEAU SIECLE »
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Dans le cadre d’une opération immobilière d’envergure dite « [Localité 3] Nouveau Siècle » sur « un terrain sis à [Localité 3] (Nord) compris dans un quadrilatère formé par la [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] », une association syndicale libre (ASL) et deux copropriétés ont été constituées.
L’ASL du Nouveau Siècle est chargée d’assurer des missions communes aux ensembles immobiliers dépendant de ces deux copropriétés. Jusqu’au 29 juin 2022, la société de rénovation et de restauration de [Localité 3] (la société SORELI) s’est vue confier par l’ASL une mission d’assistance à gestion dans laquelle la société Sergic Entreprises lui a succédé depuis.
S’agissant du parking, un syndicat des copropriétaires du parking du Nouveau Siècle a pour syndic en exercice la société Sergic Entreprises.
Par arrêté préfectoral du 30 décembre 1983, le transfert dans son domaine public d’une partie de l’ensemble immobilier issu de cette opération d’envergure est intervenu au profit de la communauté urbaine de [Localité 3] (CUDL) devenue depuis la Métropole européenne de [Localité 3] (MEL).
Un conduit d’aération et d’évacuation des fumées du parking a été édifié à proximité de l’intersection de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11]. Ce conduit de taille imposante a été coiffé de grilles métalliques à son sommet. Contre cet ouvrage, une fontaine a été édifiée par la ville de [Localité 3] dans le cadre d’un projet d’aménagement du parvis du Nouveau Siècle initié par la CUDL sur délibération du 18 juin 1982.
Le 12 mai 2019, Mme [J] [S], née le [Date naissance 1] 2000, a fait une chute de six mètres environ depuis le sommet du conduit susvisé, sa couverture par lesdites grilles étant mise en cause. Afin d’accéder au sommet du conduit, Mme [S] avait escaladé la fontaine adjacente (détruite depuis). Grièvement blessée, elle a été évacuée par une grue avant d’être hospitalisée en urgences pour divers traumatismes.
Madame [S] dépend de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]
Avec ses parents, Mme [S] a déposé plainte datée du 8 décembre 2020 avec constitution de partie civile contre X du chef de blessures involontaires devant le doyen des juges d’instruction. Le 24 mars 2025, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu considérant que les charges étaient insuffisantes pour envisager un renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef.
* * *
Par actes délivrés les 11 et 27 août 2025, Mme [S] a fait assigner la CPAM de Lille-Douai, la société Sergic Entreprises et la société SORELI devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1397.
Hormis la CPAM de [Localité 8], les défenderesses ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représentée par son conseil, Mme [S] demande notamment de :
- prononcer la jonction des procédures n°RG 25/1397 et n°RG 26/93,
- condamner la société Sergic Entreprises à lui transmettre le contrat d’assistance de gestion la liant à l’ASL du Nouveau Siège en qualité de syndic depuis juin 2022,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société SORELI, en qualité de syndic de l’ASL du Nouveau Siècle jusqu’au 29 juin 2022, à lui transmettre le contrat d’assistance de gestion conclu avec elle en cours au moment de l’accident qu’elle a subi,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices résultant de l’accident selon la mission qu’elle suggère,
- condamner in solidum la société Sergic Entreprises et la société SORELI, prises en leur qualité de syndics successifs de l’ASL du Nouveau Siècle, la MEL, le syndicat des copropriétaires du parking du Nouveau Siècle et l’ASL du Nouveau Siècle, prise en la personne de son syndic à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Sergic Entreprises demande notamment de :
- juger qu’elle ne peut revêtir la qualité de gardienne de la fontaine de la [Adresse 12] qui est située hors du lot de volumes dans lesquels le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du Nouveau Siècle a été constitué,
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire de Mme [S],
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- condamner Mme [S] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société SORELI demande notamment de :
- la mettre hors de cause,
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- constater la prescription de l’action civile,
- condamner Mme [S] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
* * *
Par actes délivrés les 9 et 12 janvier 2026, Mme [S] a fait assigner la MEL, l’ASL du Nouveau Siècle et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, notamment aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n°RG 26/93.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, Mme [S] formule des demandes identiques à celles susvisées.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la MEL demande notamment de :
- débouter Mme [S] de ses demandes dirigées contre elle, notamment de sa demande d’ expertise judiciaire,
- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle,
- la mettre hors de cause faute d’être propriétaire de l’ouvrage litigieux et de la grille qu’il comporte,
- laisser les dépens à la charge de Mme [S].
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, l’ASL du Nouveau Siècle demande notamment de :
- la mettre hors de cause,
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- condamner Mme [S] à lui verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires en cause demande notamment de :
- le mettre hors de cause,
- débouter Mme [S] de ses demandes.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 23 juin 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances susvisées sous le n°RG unique 26/93.
Sur la demande d’expertise judiciaire et les demandes de mises hors de cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [S], notamment les documents médicaux et sociaux, étayent de façon objective l’intérêt d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices résultant de sa chute le 12 mai 2019 dont la vraisemblance est précisément documentée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [S] établit l’existence d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
S’agissant des parties devant participer aux opérations d'expertise, le débat est nourri tant sur la propriété de l’ouvrage en cause que sur la qualité de gardien des grilles métalliques en cause et sur la responsabilité de leur entretien.
S’agissant de l’ASL du Nouveau Siècle, selon ses statuts, version du 30 juin 2017, l’ASL a un périmètre constitué par les parcelles cadastrées LP n°[Cadastre 1] à n°[Cadastre 2]. Elle a notamment pour objet de :
« - le maintien dans son propre patrimoine de la propriété de ce même sol au moins pendant toute la durée des bâtiments édifiés sur ledit sol, et de ceux qui seront édifiés par la suite en remplacement de ceux démolis volontairement ou détruits par l’effet d’un quelconque sinistre.
- la propriété dès leur naissance des ouvrages et équipements à usage commun qui ont été cédés dans les conditions décrites à l’acte du 3 février 1978.
- la maîtrise d’ouvrage et l’acquisition au fur et à mesure de leur achèvement des autres ouvrages ayant le caractère communautaire ou la nature d’équipement collectif et généralement, de tout ce qui ne sera pas devenu la propriété privative des divers propriétaires des bâtiments constituant l’ensemble immobilier « [Adresse 14] Nouveau Siècle ».
- la jouissance des biens immobiliers définis à l’alinéa précédent, leur entretien, réparation et même remplacement. »
Les statuts précise que l’ASL « assure au nom et pour le compte de l’ensemble des propriétaires ou copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Nouveau Siècle », l’entretien et la réparation du gros œuvre conformément à l’article 606 du code civil, c’est-à-dire de tous les ouvrages qui assurent en fait la solidité de l’ensemble et sa maintenance, notamment de l’étanchéité des terrasses, dalles et autres parties similaires, la répartition des dépenses correspondantes sera effectuée par l’association syndicale libre, au titre des charges générales de l’ensemble. (…)
L’association syndicale libre assure également dans un intérêt collectif de l’ensemble des propriétaires ou copropriétaires, l’entretien, le maintien en bon état de marche et le fonctionnement de tous les équipements généraux de l’ensemble immobilier « [Adresse 15] » qu’ils soient sa propriété privative ou qu’ils soient inclus dans une propriété ou copropriété particulière ».
Un règlement du 26 avril 1978 régit la copropriété du « parc de stationnement [Localité 3] Nouveau Siècle ».
Il évoque le périmètre du quadrilatère formé par les quatre rues précitées et mentionne les parcelles cadastrées LP [Cadastre 3] et LP [Cadastre 4] à LP [Cadastre 5].
Il prévoit que les charges générales comprennent « toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales » selon ses stipulations et notamment en page 65 « (…) b) les frais d’entretien de réfection, de remplacement des installations de péage, de ventilation d’extraction ».
Au titre des parties communes figurent : « 3°) les locaux et appareils de péage, ventilation extraction ». Compte tenu de la nature du conduit d’aération et d’évacuation des fumées en cause, il présente une utilité commune manifeste, l’absence de mention de grilles coiffant le conduit n’est pas de nature à éluder l’intérêt d’une mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Au vu de l’absence de désignation spécifique des grilles en cause dans ces documents, la répartition pouvant exister entre l’ASL et ce syndicat des copropriétaires nécessite de trancher une question juridique de fond qui dépasse la compétence du juge des référés.
Dans une lettre du 24 juillet 2019 adressée à la société Sergic Entreprises, la mairie de [Localité 3] indique notamment que suite à « deux accidents intervenus ces dernières semaines dans l’une des colonnes d’évacuation des fumées du parking du nouveau siècle. Ces événements imposent une intervention visant d’une part à sécuriser cet ouvrage et d’autre part à vérifier et, le cas échéant, intervenir sur les autres dispositifs de même nature présents autour du nouveau siècle. Dans l’attente d’une intervention et pour prévenir un nouvel accident, la ville a disposé des barrières autour de l’ouvrage incriminé, cette solution ne pouvant être que transitoire, les travaux de diagnostic et de sécurisation doivent être engagés dans les meilleurs délais ».
Par courrier du 14 août 2019, la société Sergic Entreprises a informé le maire de [Localité 3] que, « suite aux accidents survenus. La société Sacti du groupe Beaucourt est intervenue le lundi 22 juillet. Elle a renforcé les plaques caillebotis non fixées (une trentaine) et posé une nouvelle grille sur la partie manquante situées en haut de la plateforme de la colonne d’évacuation des fumées du parking ».
Les éléments soumis ne permettent pas à la juridiction d’écarter une vocation d’aération dépassant le volume du parc de stationnement dépendant du syndicat des copropriétaires. L’intervention de la société Sergic Entreprises sur les grilles à la suite de l’accident du 12 mai 2019 précédant un second accident survenu mi- juillet 2019 intéresse la juridiction, étant observé que les seules déclarations orales du gérant de la société Sergic Entreprises ne sont pas de nature à épuiser le débat, aucune délibération émanant de la copropriété n’éclairant les circonstances et le fondement de cette intervention.
Par ailleurs, il est utile que chacune de ces entités puissent faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d'expertise le cas échéant. En effet, les éléments de droit avancés par la demanderesse sont suffisants pour qu’une action à leur égard ne puisse être, à ce stade, considérée comme manifestement vouée à l’échec.
S’agissant des éléments soumis concernant la société SORELI et la société Sergic Entreprises, dès lors qu’elles ont assumé des missions relatives à la gestion incombant à l’ASL et au syndicat des copropriétaires en cause, Mme [S] fait état d’éléments de droit pouvant fonder un recours contre elles et écartant la possibilité de considérer une action de sa part contre elle comme manifestement vouée à l’échec.
La délibération du 18 juin 1982 adoptée par le conseil communautaire de la communauté urbaine de [Localité 3] (CUDL devenue depuis la MEL) précise notamment que « l’espace public existant aux abords du bâtiment circulaire, comprenant également l’emprise des rues de Pas, [Localité 9], du Nouveau Siècle et des [Localité 10] qui forment la limite de la surface est à aménager de façon à accueillir les piétons. Le projet présenté par la direction de la voirie et des transports urbains veut rendre attrayants les abords du « Nouveau Siècle » en : - atténuant le contraste d’échelle et de caractère entre le tissu urbain existant et le bâtiment moderne et rond du Nouveau Siècle – divisant le terrain en sous-ensemble, tels que zones de repos, de rencontre, secteur fonctionnel, éléments de liaison, etc… La communauté urbaine prendra à sa charge l’aménagement des structures, la ville de [Localité 3] exécutant à ses frais outre la construction des deux trémies d’aération de la salle publique, les travaux de sa compétence, l’éclairage public, la fontaine, les réseaux d’eau, les plantations d’arbres et d’arbustes et la fourniture et la pose du mobilier urbain » et que « l’importance du futur chantier et le caractère particulier des travaux comportant des revêtements de pierres naturelles, l’exécution de petites constructions formant trémies d’aération du parc de stationnement etc… nous incitant à choisir la procédure de l’appel d’offres restreint ».
La copie de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1983 produit par la MEL est incomplète pour ne pas être accompagnée de la nomenclature générale qu’il mentionne comme annexe.
Dans un courriel du 26 décembre 2020 adressé par le directeur de l’espace public de la ville de [Localité 3] à un enquêteur, il est indiqué que « si la fontaine se situe à cheval sur deux parcelles, la partie correspondant à l’extracteur est bien sur la zone bleue appartenant à la copropriété ». Dans un nouveau courriel du 27 décembre 2020, le même directeur a exposé au même enquêteur « je vais me contredire, nous avons retrouvé un arrêté préfectoral du 30 décembre 1983 classant ces espaces dans le domaine de la MEL ». Les espaces étant ceux relevant de la parcelle cadastrée LP [Cadastre 1] où se situe notamment le conduit d’extraction émergeant au sommet de la fontaine. Ledit arrêté préfectoral a transféré le [Adresse 16] dans le domaine public de la communauté urbaine de [Localité 3] (devenue depuis la MEL).
Dès lors, la détermination de la limite de compétence entre la MEL et les deux entités, ASL et syndicat des copropriétaires, relève d’une appréciation juridique dépassant l’office du juge des référés dès lors que les éléments soumis ne permettent pas d’écarter avec l’évidence requise une responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale, le droit de propriété n’étant pas le seul fondement de l’action envisagée par la demanderesse.
Par conséquent, il convient d’écarter également la demande de mise hors de cause présentée par la MEL.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris la partie non comparante, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, la demanderesse établit l’existence d’un motif légitime de se voir communiquer les éléments qu’elle réclame au sens de ces dispositions de sorte qu’il sera enjoint aux entités concernées, qui n’ont pas verser ces pièces aux débats, de les lui adresser selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [S] aux dépens, la mesure d’instruction étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont engagés.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 25/1397 et n° RG 26/93 sous le numéro unique RG 25/1397 ;
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Ordonne une expertise judiciaire concernant Mme [J] [S] et commet pour l’accomplir :
M. [V] [T]
[Adresse 17]
[Localité 11]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l'accident subi par Mme [J] [S], tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l'accident,
• sur la description des circonstances de l'accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l'accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s 'agissant d'un enfant ou d'un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité...)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l'accident du 12 mai 2019 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et les fourchettes d'évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d'hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [J] [S],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [J] [S],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [J] [S] jusqu'à la consolidation,
• Déterminer si l'état de santé de Mme [J] [S] a nécessité l'assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l'expert que ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l'état de santé de Mme [J] [S] l'amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l'état de santé de Mme [J] [S] à la date de la consolidation nécessitera l'adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l'adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l'état de santé de Mme [J] [S] imposera, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [J] [S] est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [J] [S] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d'une chance professionnelle...) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s'il résulte ou résultera de l'accident un préjudice sexuel,
• Dire si l'état de Mme [J] [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de Mme [J] [S] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l'accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [J] [S] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;
Ordonne à la société de rénovation et de restauration de [Localité 3] (société SORELI) de communiquer à Mme [J] [S], dans le délai de dix jours suivants la signification de la présente ordonnance, une copie intégrale et lisible du contrat d’assistance de gestion, annexes comprises, l’ayant liée à l’association syndicale libre du Nouveau Siècle jusqu’au 29 juin 2022 et, passé ce délai de dix jours, sous astreinte provisoire de 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard pendant quatre mois, astreinte prononcée au profit de Mme [J] [S] ;
Ordonne à la société Sergic Entreprises de communiquer à Mme [J] [S], dans le délai de dix jours suivants la signification de la présente ordonnance, une copie intégrale et lisible du contrat d’assistance de gestion, annexes comprises, la liant à l’association syndicale libre du Nouveau Siècle depuis le 30 juin 2022 et, passé ce délai de dix jours, sous astreinte provisoire de 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard pendant quatre mois, astreinte prononcée au profit de Mme [J] [S] ;
Se réserve l’éventuel contentieux de liquidation de ces astreintes ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.