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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a3ace97cdc6046d47699571

Texte de la décision

13,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/809
N° RG 26/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MEU
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. MAISONS DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

Société ETS [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

S.A.S.U. MTEK FERMETURES
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

S.A.S.U. ARTOIS CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante

S.A.S.U. AYBAT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Compagnie d’assurance MMA IARDS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/809, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [Q] [I] et de Mme [B] [U] et à l’encontre de la société Maisons du Nord, de la société [T] et [O] Groupe France, de la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution, désigné Mme [P] [N] en qualité d’expert afin d’accomplir une mission détaillée concernant l’immeuble situé au [Adresse 9] à Mérignies (Nord).

Par assignations délivrées les 30 janvier, 3 et 5 février 2026, la société Maisons du Nord demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société ETS [R], de la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MTEK Fermetures, de la société Artois Charpente et de son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

L’affaire a été appelée à l’audience le 10 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience le 24 mars 2026 puis celle du 5 mai 2026 où elle a été retenue.

La société Maisons du Nord, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société ETS [R], représentée par son avocat, demande de :
- débouter la société Maisons du Nord de sa demande visant à voir les opérations d’expertise de Mme [N] étendues à la société Groupama Nord Est,
- condamner la société Maisons du Nord à payer à la société Groupama Nord Est 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Maisons du Nord aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MTEK Fermetures, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent de :
- accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité de co-assureur de la société Artois Charpente,
- débouter la société Maisons du Nord de sa demande d’ordonnance commune,
- condamner la société Maisons du Nord à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles 1500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la société Maisons du Nord aux dépens.

La société Artois Charpente, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Artois Charpente

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Artois Charpente, qui a intérêt à participer à la présente procédure.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des documents transmis aux débats que :
- l’entreprise [R] est intervenue pour le lot menuiserie, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Groupama Nord Est (pièces n°10 et 11),

- la société Artois Charpente est intervenue pour le lot couverture assurée pour sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (pièce n°12 et 13),
- la société MTEK Fermetures est intervenue pour le lot [Adresse 10] et Exécution, assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la société MAAF Assurances (pièce n°14 et 15).

L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause concernées par la présente ordonnance dans sa note aux parties n°2 du 30 septembre 2025 (pièce demandeur n° 9).

Si la société Groupama Nord-Est conteste pourvoir mobiliser ses garanties à l’égard de la société Entreprise [R] au motif qu’elle n’était pas son assureur au jour de la déclaration de chantier, elle reconnaît être son assureur à compter du 1er janvier 2020, sans qu’il soit possible à ce stade, d’exclure toute mobilisation de sa garantie au titre des travaux réalisés à compter de cette date. Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur l’engagement des garanties.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, reconnaissent dans leurs écritures, être l’assureur responsabilité décennale de la société Artois Charpente du 5 janvier 2017 au 1er janvier 2023. Si les défenderesses allèguent que les désordres dénoncés par les demandeurs à l’expertise ne relèvent que de désordres esthétiques qui n’ont pas vocation à être garantis par la responsabilité décennale, il revient à l’expert dans le cadre de sa mission de se prononcer sur la nature de ces désordres et au seul juge du fond d’exclure les garanties des assureurs. Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger des responsabilités en cause alors qu’il est saisi d’une demande de mesure d’instruction ayant notamment pour objet de recueillir des éléments utiles afin d’éclairer leur appréciation par le juge du fond.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Maisons du Nord, demanderesse à l'extension de l'expertise.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n°24/809) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Artois Charpente ;

Déclare communes à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société ETS [R], la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MTEK Fermetures, la société Artois Charpente et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que la société Maisons du Nord communiquera sans délai à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société ETS [R], la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MTEK Fermetures, la société Artois Charpente et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société ETS [R], la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société MTEK Fermetures, la société Artois Charpente et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la société Maisons du Nord devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille (avec la référence RG n°24/809) au plus tard le 31 juillet 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Condamne la société Maisons du Nord aux dépens ;

Rejette la demande de la société Groupama Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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