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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00513


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3aceafcdc6046d4769971a

Texte de la décision

11,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00513 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TRB
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026

DEMANDEUR :

M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. QU’EST-CE QUE [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique du 2 avril 2025, M. [Z] [K] a mis à bail au profit de la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? des locaux situés au [Adresse 4] (Nord) à compter du 2 avril 2025. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 30 000 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charge de 150 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 5 000 euros.

Suite à des impayés, M. [K] a fait signifier à la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? le 16 février 2026 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 31 mars 2026, M. [K] a fait assigner la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion immédiate de la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? et de toute personne de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- condamner la société la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à payer à titre provisionnel à M. [K], 10 996,59 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à mars 2026,
- condamner la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à lui verser une provision au titre de l’indemnité d'occupation égale aux loyers et charges à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif du locataire, soit 2 650 euros par mois, somme à indexer selon les termes du contrat de bail,
- condamner la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 12 mai 2026.

M. [K], représenté par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 16 février 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 16 mars 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Qu’est-Ce Que [G] [W]?. Il convient de fixer, à compter du 17 mars 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

Après déduction de 971, 59 euros s’analysant en pénalités de nature à procurer de façon manifeste un avantage disproportionné au créancier, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable sera retenu au montant de 10 025 euros, loyer de mars 2026 inclus.

La défenderesse sera condamnée à payer ce montant à M. [Z] [K] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 février 2026.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à payer à M [K] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [Z] [K] et la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? concernant les locaux situés au [Adresse 4] (Nord) depuis au 16 mars 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] (Nord) ;

Rappelle que M. [Z] [K] pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 17 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de M. [Z] [K] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à payer à M. [Z] [K] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à payer à M. [Z] [K] 10 025 euros (dix mille vingt-cinq euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de mars 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la provision au titre des intérêts échus ;

Condamne la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 février 2026 ;

Condamne la société Qu’est-Ce Que [G] [W]? à payer à M. [Z] [K] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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