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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/14076


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/14076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/14076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a3acee6cdc6046d47699b33

Texte de la décision

11,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/14076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IDQ

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2026

[N] [B] épouse [J]

C/

SA SOCIETE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [N] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Avril 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [B], épouse [J], est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la S.A. Société Générale.

Se prévalant d’opérations de paiement non autorisées le 13 août 2024, elle a saisi, après réclamation auprès de la banque, le médiateur auprès de la fédération bancaire française qui a rendu, le 22 octobre 2025, son avis.

Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2025, Madame [N] [B], épouse [J], a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la S.A. Société Générale au paiement des sommes de :
- 3.000 euros en principal,
- 100 euros de dommages et intérêts,
- 200 euros en réparation de son préjudice moral.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 10 février et 7 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, pour permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, Madame [N] [B], épouse [J], a comparu en personne.

Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.

Elle soutient avoir été victime d’une escroquerie couramment qualifiée de « spoofing » et de « smishing ». En effet, elle explique avoir reçu, le 12 août 2024, un appel téléphonique d’un individu l’informant d’opérations frauduleuses en cours sur son compte bancaire. L’escroc s’est présenté comme étant conseiller bancaire, d’une part, et a utilisé une ligne téléphonique attribuée à la banque, d’autre part. Il lui a donné diverses instructions pour prétendument sécuriser ses accès bancaires. Le lendemain, un faux coursier s’est présenté à son domicile pour récupérer sa carte bancaire. Elle indique l’a lui avoir remis après l’avoir coupée en deux mais s’être aperçue, très rapidement, de deux retraits non autorisés, d’un montant total de 3.000 euros.

Sur les fondements des articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, elle rappelle que la banque ne peut s’exonérer de son obligation de rembourser les opérations de paiement non autorisées que si elle démontre des négligences graves du payeur. D’une part, elle estime que la validation des opérations frauduleuses via le Pass Sécurité ne peut être qualifiée de négligence grave face à une escroquerie sophistiquée. D’autre part, elle conteste avoir communiqué le code secret de sa carte bancaire. Elle soutient, au contraire, qu’il est accessible sur l’espace personnel de son application bancaire de sorte que l’escroc a pu en prendre connaissance par lui-même. Enfin, si elle ne conteste pas avoir remis sa carte bancaire à l’escroc, elle précise l’avoir préalablement coupée en deux.

Aux termes de ses conclusions, la S.A. Société Générale soutient, sur le fondement des articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées, d’une part, et n’ont pas été affectées d’une déficience technique, d’autre part. Elle précise notamment que les opérations de connexion à l’application bancaire et d’augmentation des plafonds de retraits préalablement aux opérations litigieuses ont été validées via le Pass Sécurité, c’est-à-dire par un moyen d’authentification forte. La banque soutient, par ailleurs, que Madame [N] [B], épouse [J], a commis des négligences graves caractérisées par la validation des opérations frauduleuses au moyen du Pass Sécurité, la remise de sa carte bancaire à un tiers et la révélation du code secret de la carte bancaire pour les retraits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement :

En application de l’article L133-6, I du code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

En application de l’article L133-23 du code de monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En application de l’article L133-24 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, et que l'ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu'il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération.

En l’espèce, la banque a exécuté deux opérations de retraits d’un montant total de 3.000 euros le 13 août 2024 à 7h13 au distributeur automatique de billets de [Localité 1] [Localité 3] (confère pièces n°5 et 10 de la banque).

Il résulte des pièces versées aux débats par la banque que les opérations de retraits ont été authentifiées, par saisie du code confidentiel de la carte bancaire, dument enregistrées et comptabilisées (confère pièce n°10 de la banque). Par ailleurs, les éléments techniques produits ne font pas apparaître de déficience technique ou autre.

Madame [N] [B], épouse [J], a remis sa carte bancaire à l’escroc qui s’en est servi pour les retraits. Les retraits constituent donc des opérations de paiement non autorisées.

Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'art. L. 133-19.

Le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102).

Il résulte des pièces versées aux débats par la banque que Madame [N] [B], épouse [J], a autorisé par l’intermédiaire de son téléphone et du moyen d’authentification forte intitulé « Pass Sécurité » l’accès à son espace client à un appareil étranger le 12 août 2024 à 12h55 puis l’augmentation des plafonds de retraits à 3.000 euros le même jour à 18h11 (confère pièces n°7, 8, 9 et 11 de la banque).

Il est incontestable que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis Madame [N] [B], épouse [J], en confiance et a diminué sa vigilance.

Néanmoins, après le premier appel ayant conduit à l’intrusion de l’escroc sur son espace client, elle a été rappelée à 18h11, soit plus de 5 heures après le premier appel, et a, sans opérer de vérification auprès de son établissement bancaire en cours de journée, validé une seconde opération frauduleuse ayant conduit à l’augmentation du plafond de retrait. Surtout, Madame [N] [B], épouse [J], a remis, le lendemain, sa carte bancaire au tiers qui s’est présenté à son domicile.

La négligence grave de Madame [N] [B], épouse [J], est donc parfaitement caractérisée.

Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [B], épouse [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L’équité commande de débouter la banque de sa demande de frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [N] [B], épouse [J], de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la S.A Société Générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [B], épouse [J], aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 23 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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