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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02221


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02221
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acf2bcdc6046d4769a031

Texte de la décision

5,600 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02221 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KK6
Ordonnance du : 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur Inconnu INCONNU
né le 01 Janvier 2000

Vu la requête en date du 19 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 19 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.06.2026 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [N] [M] du 23.06.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur Inconnu INCONNU ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CARMANTRAND, avocat de permanence, représentant Monsieur Inconnu INCONNU,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur Inconnu INCONNU assisté de Maître CARMANTRAND avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée et sur la requête de l’établissement

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [N] le 22 juin 2026 les éléments suivants : “Patient initialement admis en SPPI [pour] le motif suivant : « tentative de suicide en sautant dans le Rhône dans un contexte d'intoxication par cocaïne ». Notion d’agitation et de troubles du comportement,
A l'entretien ce jour, patient calme, peu communiquant, avec rétention d’information. Il présente des symptômes dissociatifs marqués notamment par des bizarreries du comportement. La thymie apparaît neutre, la pensée hermétique. Il déclare se nommer « Monsieur [G] [V] », être né le 26/04/1987 à [Localité 2]. Le discours est pauvre et ses propos énigmatiques. On note un ludisme et de discrets coq à l'âne. Il nie toute idée noire et idée suicidaire. Il nie également toute tentative de suicide et rapporte avoir été poussé dans le Rhône par « des plaisantins ». Le patient nie toute consommation d’alcool ou toxiques. Il déclare être sans domicile fixe et avoir « choisi » ce mode de vie. Pris en charge en chambre de soins intensifs jusqu’à ce matin, son comportement demeure imprévisible à ce stade de la prise en charge. Le patient déclare n’avoir jamais été hospitalisé en psychiatrie et être opposé à cette hospitalisation. Une période d'observation sous cette mesure de soins apparaît encore indiquée ce jour afin notamment d'affiner la psychopathologie des troubles et d'adapter sa prise en charge”.

Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles du patient persistent. Au regard de la clinique décrite, notamment des symptômes dissociatifs, il ne peut être considéré que le patient soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée et il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée formulée à l’audience. La poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur Inconnu INCONNU sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/02221 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KK6

- Copie de l’ordonnance transmise par plex à l’avocat de permanence, Maître CARMANTRAND, le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2] pour notification à Monsieur Inconnu INCONNU le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex aux directeurs des CENTRES HOSPITALIERS [Etablissement 1] et [Etablissement 2] le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.
Le Greffier,

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