TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02206
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02206 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KHR
Ordonnance du : 23 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] en date du 13.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [L] [O]
né le 28 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
Vu la requête en date du 18 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] reçue au greffe le 18 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [O] assisté de Maître DAVIER avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et sur la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [U] le 17 juin 2026 les éléments suivants : “Mr [O] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique, actuellement admis pour troubles du comportements et rupture avec l'état antérieur dans un contexte d'arrêt de traitement. Depuis son admission, il se présente de contact froid, étrange, le discours est pauvre marqué par de la réticence et des barrages. Il reste en déni total de ses troubles, les rationalise et n'adhère pas aux soins. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L3211-12-1 du code de la Santé Publique”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles présentés par Monsieur [L] [O] persistent et que son état de santé n’est pas encore stabilisé. Au regard de la clinique décrite, et du diagnostic évoqué par le praticien, il ne peut être considéré qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/02206 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KHR
- Copie de l’ordonnance transmise par plex à l’avocat de permanence, Maître DAVIER, le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [L] [O] le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.
Le Greffier,
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