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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00075


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a3acfaacdc6046d4769a9e1

Texte de la décision

7,894 caractères

Minute n° :26/209

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL
C/
Madame [R] [Q]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AYG

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086

la SELAS AGIS - 538

la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 3576

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL, ayant absorbé le 16 avril 2013 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CROIX LUIZET, RCS de Lyon sous le n° SIREN 315 795 591, poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

TRESOR PUBLIC, au domicile élu par lui au Centre des Finances Publiques de [Localité 2] et à la TRESORERIE de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

TRESOR PUBLIC au domicile élu par lui au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparants, ni représentés

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT Service des impôts des particuliers de [Localité 4], sis [Adresse 5]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL a fait délivrer à Madame [R] [Q] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 242 124,97€ arrêtée au 25 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu de Maître [W] [N], Notaire Associé de la SCP « [W] [N], Jean-Yves HUBLOT, Pierre-Yves SYLVESTRE, Jean-Pascal ROUX, Xavier LEVRAULT, Damien BRAC de la PERRIERE, Stéphanie SENETERRE-DURAND, Jacques BERAT, Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 5] (69),

Madame [R] [Q] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références 1er Bureau [Localité 3] / 6904P01 S / N° 26, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL a assigné Madame [R] [Q] pour la somme de 246 366,05€ arrêtée au 15 juin 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 3,80% l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50% l'an à compter du 16 juin 2025, frais et accessoires, et à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Septembre 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L'affaire a été, appelée à l'audience du 9 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 7 octobre 2025, à celle du 25 novembre 2025, à celle du 9 décembre 2025 et enfin à celle du 13 janvier 2026.

L'affaire a été mis en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Par jugement en date du 10 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a notamment autorisé la vente amiable et rappelé l'affaire à l'audience du 2 juin 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL sollicite du juge de l'exécution de :
- dire et juger parfait le désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL,
- laisser les entiers dépens et frais de poursuite à la charge de Madame [R] [Q],
- ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière, et du commandement de payer valant saisie délivré par exploit de Maître [F], commissaire de justice associé de la Selarl HOR à [Localité 6] (69), en date du 19 mars 2025 régulièrement publié le 25 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1, volume 6904P01 2025S n°26.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Madame [R] [Q] a sollicité du juge de l'exécution de :
-constater que la vente amiable autorisée par jugement du 10 février 2026 a été régularisée par acte authentique du 26 mai 2026,
-constater que le prix de vente a permis le règlement intégral de la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL,
-constater que la créance déclarée par le Trésor Public a également été intégralement réglée,
-constater que le Trésor Public a indiqué ne pas souhaiter se subroger dans les droits du créancier poursuivant,
-dire et juger que le désistement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL est parfait,
-constater l'extinction de l'instance et de l'action relatives à la présente procédure de saisie immobilière,
-ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière enregistrée sous le RG n° 25/00075,
-ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 19 mars 2025 et publié le 25 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 sous les références volume 6904P01 2025 S n°26.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le demandeur s'étant désisté de l'instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er juin 2026, sans opposition de la débitrice saisie, qui a accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er juin 2026, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la débitrice saisie, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] GRATTE CIEL de son désistement d'instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l'extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l'encontre de Madame [R] [Q] ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu'en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge de la débitrice saisie ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Présidente,

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