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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02115


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acfadcdc6046d4769a9f4

Texte de la décision

3,651 caractères

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 avril 2025 a condamné X se disant [N] [U] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 25 mai 2026 notifiée le 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 29/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026 , reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, les autorités algériennes ayant été sollicitées dès son placement en rétention, soit le 26 mai 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire, l’autorité préfectorale ayant transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du1er juin 2026 un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photos de l’intéressé, qu’enfin les autorités algériennes ont été relancées en dernier lieu le 15 juin 2026 ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Juin 2026 de M. [D] [Q] et de prolonger la rétention de X se disant [N] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [D] [Q] à l'égard de X se disant [N] [U] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [N] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [N] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

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