Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 82121, 18 juin 2026, RG 25/00979


Vérifier : TJ 82121, 18 juin 2026, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ad01dcdc6046d4769b1e8

Texte de la décision

9,925 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00979 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOLN
MINUTE N° : 26/60
AFFAIRE : [R] [M] / S.A. FRANFINANCE
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 18 JUIN 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDERESSE

Madame [R] [M]
née le 30 Septembre 1987 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)
4 Grand rue Villenouvelle - Appt 2
82000 MONTAUBAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-003731 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE
Tour Granite - 17 cours Valmy
17 Cours Valmy - CS 50138
92800 PUTEAUX

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026, et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [Y]
à Me [S]
2 à Madame [R] [M]
2 à S.A. FRANFINANCE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [S]
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat de crédit compact acceptée le 20 janvier 2023, la Sas Sogefinancement a consenti à M. [H] [E] et à Mme [R] [M] un crédit d’un montant de 48.125 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel de 3,61 %, soit un TAEG de 3,67 %, ayant pour objet le regroupement de crédits.

Le 11 septembre 2023, les parties au contrat ont signé un avenant de réaménagement prévoyant le remboursement de la somme de 46.725,57 euros en 108 mensualités de 554,09 euros au TAEG de 3,67 % à compter du 1er octobre 2023.

Le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été dissoute sans liquidation suite à sa fusion-absorption par la Sa Franfinance.

Après vaines mises en demeure de régler des mensualités demeurées impayées, la Sa Franfinance a fait assigner M. [E] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution judiciaire du contrat et de paiement des sommes dues.

Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer à la Sa Franfinance la somme de 45.728,99 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3,61 % à compter du 03 février 2025, et celle de 300 euros au titre de la clause pénale,
- débouté la Sa Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [E] et Mme [M] aux dépens.

Ce jugement a été signifié à Mme [M] par acte du 28 octobre 2025 et à M. [E] par acte du 31 octobre 2025.

Par acte du 06 novembre 2025, la Sa Franfinance a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [M] auprès du Crédit Lyonnais.

La saisie a été dénoncée à Mme [M] par acte du 10 novembre 2025.

Elle a été fructueuse pour 4.425,16 €, après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.

Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, Mme [M] a fait assigner la Sa Franfinance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban.

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 20 mai 2026, elle sollicite de voir :

A titre principal,
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours et de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [M] par la Sa Franfinance le 10 novembre 2025,
- condamner la Sa Franfinance à payer à [V] [I] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la Sa Franfinance aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mars 2026, la Sa Franfinance sollicite de voir :

- débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la Sa Franfinance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

A l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer est une exception de procédure. Sollicitée en l’espèce “à titre principal”, elle constitue en réalité une demande tendant à voir ordonner la suspension des effets de la mesure d’exécution diligentée à l’encontre de la demanderesse en vertu du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 septembre 2025, signifié à Mme [M] le 28 octobre 2025, constitue un titre exécutoire en application des articles 503 du code de procédures civiles d’exécution.

Mme [M] justifie avoir interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2025 (cf pièce 3, avis de déclaration d’appel du 28 novembre 2025).

Elle fait valoir qu’elle n’a jamais régularisé l’offre de prêt du 20 janvier 2023 et verse aux débats une attestation aux termes de laquelle M. [E] reconnaît avoir signé en ses lieu et place l’offre de crédit Compact référencée n°000000000008191701077479 datée du 20 juin 2024.

Mme [M] justifie également avoir déposé plainte contre M.[E] pour faux et usage de faux (cf pièce 5, procès-verbal de recueil de plainte du 05 décembre 2025).

Si les éléments dont se prévaut Mme [M] pour contester sa qualité de partie au contrat de crédit sur la base duquel elle a été condamnée, sont de nature à emporter un rejet des demandes du prêteur à son égard, l’appel interjeté par Mme [M] ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision de condamnation exécutoire.

Tout au plus cette procédure permettra-t-elle, une fois jugée que Mme [M] n’est pas partie au crédit dont se prévaut la Sa Franfinance, d’obtenir la restitution des sommes recouvrées en exécution du titre exécutoire fondé sur ledit crédit.

S’agissant de la plainte déposée par Mme [M] à l’encontre de M. [E], elle est à elle seule sans incidence sur l’exécution de la décision rendue au civil.

En effet, Mme [M] ne justifie pas que l’action publique a été mise en mouvement consécutivement à ladite plainte, de sorte qu’une décision pénale serait à intervenir.

Il découle de ce qui précède qu’en l’état, la demande de suspension des effets du commandement de payer ne peut prospérer.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (Cass, Civ.2ème, 20 octobre 2022, n°20-22.801).

En l’espèce, Mme [M] reproche à la Sa Franfinance d’avoir fait le choix de faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes plutôt qu’une mesure conservatoire.

Elle soutient à juste titre qu’une mesure conservatoire aurait suffit à préserver les intérêts de la Sa Franfinance dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 novembre 2025 par la Sa Franfinance sur les comptes ouverts par Mme [M] dans les livres du Crédit Lyonnais.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Sa Franfinance succombant, elle sera condamnée aux dépens et devra régler à Me [I] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Déboute Mme [R] [M] de sa demande de sursis à statuer,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Sa Franfinance le 06 novembre 2025 sur les comptes ouverts par Mme [R] [M] dans les livres du Crédit Lyonnais,

Condamne la Sa Franfinance aux dépens,

Condamne la Sa Franfinance à payer à [V] [I] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Déboute la Sa Franfinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

S. Zévaco E. Jouen

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.