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TJ 82121, 18 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 82121, 18 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ad024cdc6046d4769b24f

Texte de la décision

9,755 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00223 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQRN
MINUTE N° : 26/61
AFFAIRE : [Q] [Z] / S.C.I. IMMOYEL
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
NAC : 5AD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 18 JUIN 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [Z]
né le 18 Novembre 1974 à DOUALA (CAMEROUN)
6 Rue des Fleurs - Appartement 3
82100 CASTELSARRASIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2026-000758 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)

représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

S.C.I. IMMOYEL
784 chemin de Traverse
82000 MONTAUBAN

représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Mai 2026, et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GERVAIS
à Me DAVID
2 à Monsieur [Q] [Z]
2 à S.C.I. IMMOYEL
COPIE DOSSIER
le

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 février 2020, M. [R] [T] a donné à bail à M. [Q] [Z] un logement à usage d’habitation situé 6 rue des Fleurs porte 3 à Castelsarrasin (Tarn et Garonne), moyennant un loyer mensuel indexé de 440 €, outre une provision sur charges de 10 € par mois.
L’immeuble a ensuite été acquis par la Sci Immoyel.
M. [Z] est tombé en arrérage de loyers.

Le 12 juin 2024, la Sci Immoyel a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer la somme de 1.896 € au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.

Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 14 juin 2024.

Par acte délivré le 15 janvier 2025, la Sci Immoyel a assigné M. [Z] par-devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Castelsarrasin, lequel a, par jugement contradictoire du 11 décembre 2025, signifié le 13 février 2026 :

- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er décembre 2025,
- dit que M. [Z] est sans droit ni titre,
- prononcé la résiliation du bail consenti à M. [Z] pour le logement sis 6 rue des fleurs porte 3 à Castelsarrasin (82100) à compter du 1er décembre 2025,
- ordonné l’expulsion de M. [Z] et de tous les occupants et biens de son chef, faute de délaissement volontaire dans les deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
- autorisé la Sci Immoyel à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier aux frais de M. [Z] et ce en application des articles L.433-5 à L.433-6 et R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamné M. [Z] à payer à la Sci Immoyel les sommes suivantes:
☐ 4.669 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
☐ 440 euros au titre de l’indemnité d’occupation, charges incluses, à compter du 1er décembre 2025, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, jusqu’à son départ effectif des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
☐ 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024, de la saisine de la CCAPEX et de la présente assignation.

Le 13 février 2026, un commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré à M. [Z].

Par requête parvenue au greffe le 1er avril 2026, M. [Z] a attrait la Sci Immoyel devant le juge de l'exécution de ce tribunal auquel il demande de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2026 pour trouver un nouveau logement et libérer l'immeuble occupé.
A l’appui de sa demande, M. [Z] expose qu’il a rencontré des difficultés à la suite du décès de son épouse survenu le 06 décembre 2022, dont il a été particulièrement affecté, conduisant à une situation de surendettement.
Il indique que sa situation doit s’améliorer puisque son dossier de surendettement a été déclaré recevable avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il a obtenu l’autorisation préalable lui permettant d’être formé au métier d’agent de prévention et de sécurité.
Il précise qu’il a formulé une demande de logement social dès le 16 décembre 2024 et renouvelé celle-ci le 27 novembre 2025, sans succès pour le moment.
Il joint à sa requête la décision de la commission de surendettement du 27 février 2026, un justificatif de préinscription à une formation d’agent de prévention et de sécurité et une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social.

Par conclusions notifiées au requérant le 04 mai 2026, la Sci Immoyel sollicite de voir :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que l’expulsion de M. [Z] est justifiée,
- condamner M. [Z] à payer à la Sci Immoyel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour voir rejeter la demande de délais de grâce formée par M. [Z], la Sci Immoyel fait valoir que M. [Z] a bénéficié de délais procéduraux anormalement longs qu’il n’a pas mis à profit pour honorer ses engagements, de sorte que sa dette s’est sensiblement aggravée depuis la délivance du commandement de payer.
Elle excipe de la mauvaise foi de M. [Z] :
- s’agissant de sa dette locative, en ce qu’il n’a jamais mis en place un quelconque échéancier de paiement ou fait des versements volontaires pour tenter de l’apurer, qu’il n’a pas honoré son engagement de reverser les sommes à percevoir des impôts et de la CAF et n’a jamais déclaré être débiteur d’autres dettes alors que son dossier de surendettement laisse apparaître une dizaine de créanciers,
- s’agissant des démarches de relogement entreprises, en ce qu’il justifie sa demande de logement social par le fait que son loyer est trop cher alors qu’une fois l’APL déduite, le logement occupé lui revient à la somme de 164 euros par mois et qu’il s’est abstenu de déposer des recours Dalo et ou un référé-liberté au regard du délai anormalement long du traitement de sa demande,
- s’agissant de sa situation de précarité professionnelle et financière, en ce qu’il ne travaille plus depuis 2021 alors qu’il était âgé de 46 ans et que son épouse n’était pas décédée, qu’il est à 13 ans de la retraite et ne justifie pas d’une affection particulière l’empêchant de travailler.
Elle fait observer que M. [Z] justifie d’une préinscription à une formation, et non d’une inscription définitive, de sorte qu’il ne justifie pas que sa situation financière est en voie de s’améliorer.
Elle soutient que la demande de logement social de M. [Z] n’a aucune chance d’aboutir en ce qu’il est un homme seul, sans enfant, avec une dette locative et sans ressources, donc pas prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Elle fait valoir qu’en cas d’octroi d’un logement temporaire, M. [Z] devra verser une participation financière variable pouvant couvrir le loyer résiduel et les charges, ce qui interroge.

L’affaire a été examinée le 07 mai 2025 en présence des conseils deux parties.

A l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les prétentions et arguments développés dans leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 18 juin 2026.

Dans une note en délibéré parvenue au greffe le 16 juin 2026, la Sci Immoyel fait valoir que des éléments nouveaux sont survenus depuis l’audience, à savoir principalement qu’un appartement a été mis à la disposition de M. [Z] par l’UDAF de Tarn et Garonne à la fin du mois de mai 2026 et que consécutivement à cette mise à disposition, M. [Z] aurait quitté le logement occupé sans droit ni titre ou serait sur le point de le quitter.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les éléments soumis à la présente juridiction par note en délibéré reçue le 16 juin 2026.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats,

Surseoit à statuer sur la demande de délai de grâce formée par M. [Q] [Z] et sur la demande formée par la Sci Immoyel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience du 02 juillet 2026 à 9 heures,

Invite les parties à formuler leurs observations sur les éléments soumis à la présente juridiction par note en délibéré reçue le 16 juin 2026,

Réserve les dépens.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

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