TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/80720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 26/80720 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUTM
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me JOUAN par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La Société ADOMA (Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration)
RCS de Paris N° B.788 058 030
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 janvier 2020 entre la société Adoma et M. [N] [T] concernant le logement n°115 au sein de la résidence sociale [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 2] sont réunies à la date du 14 décembre 2024,
- Ordonné en conséquence à M. [N] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Dit qu’à défaut pour M. [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Condamné M. [N] [T] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation,
- Débouté la société Adoma du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [N] [T] de ses demandes reconventionnelles, notamment de délais pour quitter les lieux,
- Condamné M. [N] [T] aux dépens,
- Condamné M. [N] [T] à verser à la société Adoma une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée par commissaire de justice à M. [N] [T] le 20 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été délivré le 27 février 2026.
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, M. [N] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [N] [T] soutient la recevabilité de sa demande et ramène sa demande de délai à un an. Il déclare occuper la fonction de chef d’équipe dans le groupe Eiffage au titre de laquelle il perçoit des revenus à hauteur de 2 400 euros par mois et qui est soumise à des déplacements réguliers. Il fait valoir l’absence de dette ainsi que ses démarches de relogement, telles que le dépôt d’une demande de logement social et le recours au 1% Patronal.
Pour sa part, la société Adoma, qui se réfère à ses conclusions, soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de délai pour autorité de la chose jugée, conclut subsidiairement au rejet de la demande de délai et la condamnation du requérant aux dépens. Elle fait valoir que M. [N] [T] a hébergé un tiers en violation de son règlement intérieur et qu’il a été débouté d’une précédente demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendu par le juge des contentieux de la protection le 18 décembre 2025 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [N] [T]. Le requérant ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux.
A cet égard, il démontre que le tiers qu’il hébergeait a été relogé, ce que confirme la bailleresse de sorte qu’il respecte désormais le règlement intérieur de l’association.
Ainsi, le requérant justifiant d’un élément nouveau, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable.
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [N] [T] justifie être père de cinq enfants dont quatre sont mineurs. Il ne prouve néanmoins pas qu’ils seraient à sa charge, même partiellement.
En outre, il ne communique aucune pièce permettant d’attester de sa situation financière réelle bien qu’il ait déclaré à l’audience percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 2.400 euros.
Au titre de ses recherches de relogement, il communique uniquement une demande de logement social manuscrite, datée du mois d’avril 2026, dont il ne justifie ni du dépôt ni de la complétude. Il est observé, en tout état de cause, que cette démarche est tardive et que son niveau de revenu lui permet manifestement le relogement dans le parc privé.
Dans ces conditions, bien qu’il ressorte des débats qu’il n’existe aucune dette locative, force est de constater que M. [N] [T], qui ne justifie d’aucune démarche sérieuse de relogement en dépit de sa situation financière apparemment stable dont il ne justifie pas davantage, ne démontre pas une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Il sera débouté de sa demande de délai.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [N] [T] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai aux fins de quitter les lieux formée par M. [N] [T] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 6] [Localité 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [N] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 22 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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