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TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/80586


Vérifier : TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/80586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/80586
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 1
Type
other
Id
6a3ad06acdc6046d4769b7a7

Texte de la décision

11,404 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80586 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOKF

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR
CE à Me YANNI par LS
CCC à Me [Localité 2] par LS
CCC au préfet par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [A] [E] [B]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (BANGLADESH)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0967

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (BANGLADESH)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Chloé BELLOY de la SELAS CABINET BELLOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0801

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 08 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcé le divorce des époux et constaté l’accord des parties pour que Mme [A] [E] [B] quitte le logement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision.

Ce jugement a été signifié à Mme [A] [E] [B] le 5 juin 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 4 février 2026.

Par requête déposée au greffe le 20 mars 2026, Mme [A] [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.

M. [N] [H] a été convoqué en vue de l’audience fixée le 18 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné compte-tenu de l’empêchement de l’avocate de la requérante.

A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [A] [E] [B] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Annule le commandement de quitter les lieux délivré le 4 février 2026,
A à titre subsidiaire,
- Accorde à Mme [A] [E] [B] les plus larges délais pour quitter les lieux,
- Suspende, en conséquence, les effets de la procédure d’expulsion pendant ce délai,
En tout état de cause,
- Déboute M. [N] [H] de ses demandes,
- Condamne M. [N] [H] à verser à Mme [A] [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne M. [N] [H] aux dépens.

La demanderesse soutient que le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge aux affaires familiales n’ordonne aucune mesure d’expulsion à son encontre et que le commandement de quitter les lieux délivré le 4 février 2026 est dépourvu de fondement juridique. Sur sa demande subsidiaire de délai, elle souligne sa situation financière et l’absence de versement par son époux de la prestation compensatoire qui lui est due et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à laquelle il a été condamné. Elle fait état de sa bonne foi dans ses recherches de relogement, de sa recherche d’emploi et du handicap de leur fils nécessitant une prise en charge importante. Elle ajoute, concernant les demandes reconventionnelles, que le dispositif du jugement ne comporte pas d’obligation pouvant être assortie d’une astreinte et que son maintien dans les lieux résulte d’une impossibilité matérielle d’en partir. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part.

Pour sa part, M. [N] [H] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette la demande de délai pour quitter le logement formée par Mme [A] [E] [B],
- Autorise la poursuite des opérations d’expulsion,
- Dise que le constat fait par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 29 avril 2025 selon lequel Mme [A] [E] [B] doit quitter le logement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir est assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification,
- Condamne Mme [A] [E] [B] à verser à M. [N] [H] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne Mme [A] [E] [B] à verser à M. [N] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Mme [A] [E] [B] aux entiers dépens.

Le défendeur fait valoir, pour l’essentiel, que le logement litigieux est un logement de fonction qui lui a été attribué, que Mme [A] [E] [B] était d’accord pour quitter les lieux dans les quinze jours de la décision et qu’elle s’y maintient depuis plus d’un an. Il souligne qu’elle n’a jamais contesté la décision du juge aux affaires familiales et qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour se reloger. Il souligne la mauvaise volonté manifeste de cette dernière dans l’exécution de ses obligations de relogement. Il ajoute que l’accord des parties comprend un versement à Mme [A] [E] [B] de 40.000 euros, au titre de la prestation compensatoire, lequel devra être versé dès son départ des lieux de sorte qu’elle est en capacité de se reloger. Il sollicite la fixation d’une astreinte au regard du maintien de la requérante dans les lieux en dépit des nombreuses relances de son ex-époux et de son Conseil. Il argue de l’abus du droit d’agir de Mme [A] [E] [B] qui a formé une requête en sollicitant 36 mois supplémentaires pour quitter le logement lui causant des frais pour engager sa défense dans ce contexte où il demeure privé de la jouissance entière de son logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

En vertu de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. 

En l’espèce, le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, dans son dispositif, « rejette la demande d’attribution de la jouissance du logement familial formulée par M. [N] [H] » et « constate l’accord des parties pour que Mme [A] [E] [B] quitte le logement familial dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ». Dans ses motifs, il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de l’épouse.

Il est de principe que la décision de justice, en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion (Civ. 2e, 7 mars 2002, no 99-15.782, Civ. 2e, 10 juill. 2003, no 00-19.579)

Dans le cas présent, force est de constater que le jugement précité n’ordonne ni n’autorise aucune expulsion de Mme [A] [E] [B].

Dès lors, le défendeur n’était muni d’aucun titre permettant l’expulsion de la requérante. Le commandement de quitter les lieux, délivré le 4 février 2026, fondé sur le jugement du 29 avril 2025, ne peut qu’être annulé.

Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une astreinte

En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, M. [N] [H] sollicite que le constat de l’accord des parties pour que Mme [A] [E] [B] quitte le logement familial dans un délai de 15 jours à compter du jugement soit assorti d’une astreinte.

Or, force est de constater que le jugement du 29 avril 2025 n’ordonne pas le départ des lieux de Mme [A] [E] [B].

Dans ces conditions, Mme [A] [E] [B] n’est soumise à aucune obligation susceptible d’être assortie d’une astreinte.

M. [N] [H] sera débouté de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.

Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.

En l’espèce, Mme [A] [E] [B] a obtenu gain de cause dans la présente procédure de sorte qu’il ne peut être considéré que sa saisine du juge était abusive. En outre, si elle ne sollicitait initialement que des délais pour quitter les lieux, il est observé que M. [N] [H] a engagé une procédure d’expulsion en étant dépourvu de titre exécutoire à l’encontre de la requérante, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la requérante.

M. [N] [H] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [N] [H] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [A] [E] [B] le 4 février 2026 ;

DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de fixation d’une astreinte ;

DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande indemnitaire ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [H] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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