TJ 75056, 23 juin 2026, RG 23/16455
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 23/06/2026 :
à Me DUPUIS (C1162) CCC
Me GASTEBLED (P0077) CE
Me FERTIER (L0075) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/16455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société INTERGIRO INTL AB
[Adresse 3]
SE [Adresse 4] / SUEDE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 23 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 10 et 26 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner la SOCIETE GENERALE et la société INTERGIRO INTL AB devant ce tribunal, afin qu'à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 47 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 9 400 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée, seule, à lui payer, les sommes susvisées.
Mme [H] expose avoir été contactée par la société FLATEXDEGIRO BANK, qui lui a proposé d'investir dans des actions de la FRANCAISE DES JEUX. C'est dans ces conditions qu'elle a signé deux bulletins de souscription, les 9 mai 2022 et 24 mai 2022, et a viré une somme de 47 000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, vers un compte bancaire ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque suédoise INTERGIRO INTL AB.
Elle rappelle avoir reçu des justificatifs d'achat ainsi que des documents récapitulatifs de ses portefeuilles électroniques d'actifs.
Elle précise avoir été victime d'une escroquerie portant sur la totalité de la somme investie et avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4], le 2 septembre 2022.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état, pour détermination du droit suédois applicable à la demande de production de document formée par Mme [H], à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a dit recevable la demande de communication de pièces formée par Mme [H] mais l'a rejetée.
Par décision du 31 juillet 2025, le tribunal de district de Stockholm a ouvert une procédure de faillite concernant la société INTERGIRO INTL AB.
Par conclusions du 4 décembre 2025, Mme [H] maintient ses demandes mais poursuit uniquement la condamnation de la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions du 16 février 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [H] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, d'écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.
SUR CE
A titre liminaire, il est constaté que Mme [H] ne forme plus de demandes à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB, sans reprendre au dispositif de ses conclusions un désistement à l'encontre de cette société.
Sur les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE :
1. Sur l'absence de contexte frauduleux opposée par la banque
C'est en vain que la SOCIETE GENERALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que la requérante ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d'une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n'est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.
Décision du 23 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5G
2. Sur l'obligation de vigilance et de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mme [H] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de cette banque sur le non-respect de l'obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que la requérante ne peut s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans deux arrêts du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Com., n° 24-19.588).
3. Sur l'obligation générale de vigilance de la banque
Sur cette obligation générale de vigilance incombant à la SOCIETE GENERALE, Mme [H] fait état des anomalies suivantes :
- sa banque n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques qu'elle a effectués, malgré les nombreuses alertes des autorités compétentes en la matière, soulignant que le virement litigieux mentionnait qu'il s'agissait d’une transaction financière réalisée par la banque elle-même ;
- elle n’a pas non plus été vigilante quant à la structure bénéficiaire des fonds, FLATEXDEGIRO BANK AG ;
- le montant du virement était disproportionné par rapport à ses ressources et inhabituel au regard des opérations quotidiennement effectuées sur son compte ;
- les fonds ont été virés sur un compte bancaire ouvert à l'étranger ;
- l'intitulé d’identification du virement était inhabituel.
Ceci étant exposé.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Il est rappelé en particulier que la destination des fonds n’est pas à même d’étayer la preuve d’une anomalie apparente si les opérations de paiement litigieuses sont dirigées vers un État membre de l’Union européenne et qu'il ne peut être déduit du caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte l’existence d’une anomalie apparente qui donnerait prise à la responsabilité du banquier (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353).
Il résulte de ces principes que le montant du virement au regard des ressources de Mme [H] et des opérations habituellement pratiquées sur son compte ne saurait constituer des anomalies.
De même, le fait que le virement ait été effectué à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque suédoise ne constitue pas plus une anomalie.
Par ailleurs, il n'est nullement attesté que Mme [H] ait porté à la connaissance de sa banque la nature exacte de l'investissement qu'elle a choisi seule d'effectuer, en précisant en
particulier l'intervention de la structure FLATEXDEGIRO BANK AG.
Elle ne saurait donc reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas l'avoir mise en garde sur les risques de ce placement.
Quant au libellé du virement, soit « vir grosset », la requérante ne précise pas en quoi cette dénomination aurait dû alerter sa banque. De même, dans la rubrique "compte du bénéficiaire - nom du bénéficiaire" il a été indiqué, après l'IBAN, les termes : "TRANSACTIONS CONTROL SYSTEM S” et "GROSSET", sans que cela ne constitue une anomalie, alors que la SOCIETE GENERALE n'a pas été informée de l'objet de l'opération.
Par conséquent, la SOCIETE GENERALE, qui n'a agi que comme un prestataire de services de paiement, avait l'obligation d'exécuter le virement ordonné par sa cliente, conformément à l’identifiant unique qu'elle avait fourni, soit l’IBAN renseigné dans l'ordre de virement, sauf pour la banque à engager sa responsabilité, étant ajouté que le compte à partir duquel le virement a été effectué présentait une provision suffisante pour qu'il soit exécuté.
Mme [H] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SOCIETE GENERALE.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [H] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Q] [H] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026
La Greffière Le Président
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