TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/12749
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/12749 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZN
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque R0222
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL Établissement Public à caractère Administratif
anciennement POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 23 Juin 2026
1/4 social
N° RG 24/12749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZN
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exercé pendant plus de six ans un emploi d’infirmière dans une clinique, Mme [H] [L] a présenté sa démission. Elle s’est inscrite à Pôle Emploi, mais du fait de sa perte volontaire d’emploi, elle n’était pas éligible à l’assurance chômage. Après une période d’emploi en vacations et intérims, elle a reçu par notification du 13 octobre 2022 puis du 25 octobre 2022 une admission à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au plus tôt à compter du 1er septembre 2022 d’une durée maximale de 730 jours et d’un montant de 15,14 euros par jour.
Mme [L] a contesté cette liquidation de droits au regard du montant de son salaire de référence.
Après plusieurs échanges que Mme [L] a jugé infructueux, elle a assigné France Travail (nouvelle dénomination de Pôle Emploi) devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2024 aux fins d’entendre :
PRONONCER et juger que FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) n’a pas versé à Madame [H] [L] l’intégralité de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi qui lui est due à compter du 1 er septembre 2022, conformément aux dispositions du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019,EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à :Fixer le montant de l’indemnisation journalière due à Madame [L] au titre de l’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à hauteur de 77,55 euros brut/jour soit 68,63 euros nets,Verser un rappel d’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à Madame [L], pour un montant évalué au 30 septembre 2024 à hauteur de 16 681,75 euros brut,PRONONCER à cet égard une astreinte de 1000 euros par jour de retard,CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [L] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,PRONONCER l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) aux entiers dépens et frais d’exécution.
En cours de procédure, une régularisation est intervenue à hauteur d’une partie des sommes réclamées par Mme [L], sous forme du versement d’un rappel d’allocation d’un montant de 8 692,73 euros pour la période du 20 septembre 2022 au 30 novembre 2024, calculé sur la base d’un taux journalier net fixé à 65,27 euros pour la dernière période.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Mme [L] demande au tribunal de :
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à : FIXER le montant de l’indemnisation journalière due à Madame [L] au titre de l’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à hauteur de : 70,19 euros brut/jour en septembre 2022 72,88 euros brut/jour en juillet 2023 73,75 euros brut/jour en juillet 2024 Verser un rappel d’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à Madame [L], pour un montant évalué au 30 septembre 2024 à hauteur de 11 750,97 euros brut, CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [L] un reliquat de rappel d’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE), suite à la régularisation du 12 décembre 2024, évalué à hauteur de 1 314,68 euros bruts, PRONONCER à cet égard une astreinte de 1000 euros par jour de retard, PRONONCER la compensation de ces condamnations avec les régularisations d’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE) que FRANCE TRAVAIL justifiera sur cette période, CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [L] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, PRONONCER l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens et frais d’exécution.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] se fonde sur le dispositif du droit à réexamen de situation après l’écoulement de 121 jours suivant la perte volontaire d’emploi si l’assuré justifie au cours de cette période d’efforts en vue de se réinsérer. Dans son cas, elle précise qu’elle doit justifier avoir travaillé au moins 130 jours ou 910 heures au cours des 24 derniers mois. Elle précise que le montant de l’allocation journalière initialement retenue par Pôle Emploi, d’un montant de 15,14 euros, procédait d’une erreur, au vu de son salaire de référence pendant la période d’affiliation, d’un montant mensuel « d’environ » 3000 euros par mois. Après avoir sollicité un rappel d’allocations sur la base d’une allocation journalière brute de 77,55 euros par mois, elle consent en dernier lieu au montant arrêté par France Travail lors de sa régularisation, soit 70,19 euros bruts en septembre 2022, revalorisée à 72,88 euros bruts en juillet 2023 puis à 73,75 euros bruts en juillet 2024. Selon un tableau figurant à ses écritures, elle reconstitue, après déduction des allocations versées par France Travail, le solde dû qui s’établit selon elle à la somme de 11750,97 euros pour la période de septembre 2022 à juillet 2024. Toutefois, en prenant en considération le montant du rappel versé par France Travail, d’un montant de 8692,73 euros, elle précise que le solde dû s’élève à la somme de 1314,68 euros bruts.
Par ailleurs, Mme [L] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice lié au traitement tardif de sa réclamation. A ce titre elle expose qu’elle a formé une réclamation dès le 8 février 2024 que France Travail n’a pas traité avec diligence, ce qui lui a occasionné un préjudice financier important ainsi qu’une source d’inquiétude, majoré par le fait qu’elle était enceinte. Elle souligne n’avoir reçu une information relative au caractère incomplet de l’attestation de son employeur qu’une fois après avoir assigné France Travail, alors que celui-ci aurait dû l’informer de la difficulté en temps utile, Elle considère ainsi que l’organisme a manqué à son obligation d’information.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, France Travail demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
France Travail estime avoir procédé au calcul initial des droits de Mme [L] en fonction des informations incomplètes fournies par l’employeur et dont elle a disposé à l’époque. L’établissement public indique avoir pu procéder à une régularisation sur la base d’une attestation papier rectifiée et expose dans le détail le montant de l’allocation journalière brute et nette due à Mme [L] ainsi que leur revalorisation périodique. Tout en constatant que la demanderesse reprend ce dernier calcul, elle relève les contradictions du décompte effectué par cette dernière au titre d’un solde prétendu à l’issue de la régularisation du 16 décembre 2024.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle s’y oppose en contestant avoir commis le moindre manquement. En particulier, elle considère qu’il appartenait à Mme [L] de l’alerter sur les irrégularités figurant sur l’attestation employeur numérique, qui avait généré une prise en charge automatique. Elle a ensuite traité la demande de régularisation rapidement dès qu’elle a disposé du document rectifié. Elle estime que la situation est désormais intégralement régularisée. Elle conteste également l’existence d’un préjudice, qui n’est aucunement justifié, et précise qu’elle ne dispose toujours pas de l’ensemble des fiches de paie relatives aux périodes de reprise d’emploi pour vérifier si les seuils de cumul travail/assurance chômage sont dépassés, ce dont il s’évince que l’allocataire pourrait être considérée comme ne pouvant être indemnisée pour une très grande partie de la période litigieuse.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Sur les demandes de rappel d’allocation
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [L] demande au tribunal de fixer le montant de l’indemnisation sur la base d’une allocation journalière qui en réalité a servi à France Travail de base pour la régularisation de ses droits (70,19 euros bruts en septembre 2022, revalorisée à 72,88 euros bruts en juillet 2023 puis à 73,75 euros bruts en juillet 2024). Il n’existe donc plus de litige entre les parties sur ce point, de sorte que la demande de fixation doit être rejetée.
Ensuite, il est établi que la demanderesse a reçu une régularisation de 8692,73 euros nets le 16 décembre 2024. Il convient donc de le prendre en compte pour examiner l’existence d’un reliquat restant éventuellement dû. A ce titre, Mme [L] ne peut à la fois solliciter que lui soit versé la somme de 11750,97 euros bruts et celle de 1314,68 euros bruts, alors que la première de ces sommes ne prend pas en considération la régularisation versée le 16 décembre 2024 de sorte qu’elle n’est manifestement pas due.
Enfin, il convient d’examiner si la somme réclamée de 1314,68 euros bruts est justifiée.
Elle est déterminée en premier lieu selon le décompte de la partie demanderesse par l’addition de l’allocation journalière brute retenue par France Travail (70,19 euros bruts en septembre 2022, revalorisée à 72,88 euros bruts en juillet 2023 puis à 73,75 euros bruts en juillet 2024) au titre de l’ensemble des jours calendaires indemnisés, déduction faite des allocations journalières réglées par France Travail, d’un montant de 15,72 euros. Or cette dernière valeur correspond au montant de l’allocation nette versée par France Travail, après déduction de la participation au financement des retraites, de la CSG et de la CRDS, hors prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Le solde de 11750,97 euros est donc supérieur au solde dû, car il aurait fallu déduire des allocations brutes ou convertir la régularisation intervenue en somme nette de cotisations sociales avant de la rapprocher des allocations nettes versées.
En outre, la régularisation du 16 décembre 2024, d’un montant de 8306,73 euros (déduction faite de l’allocation de novembre 2024), correspond à une somme nette après prélèvement à la source, ainsi que le relevé de situation du 27 décembre 2025 (pièce FT n° 13) le démontre. Il aurait fallu également la reconvertir en brut pour procéder à une comparaison utile.
Il s’en déduit que la demande de rappel de 1314,68 euros brut n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve d’une faute de France Travail, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.
En l’espèce Mme [L] a formé une réclamation le 8 février 2024 au motif que sa demande de réexamen de sa situation n’avait pas été effectuée et France Travail lui a répondu le 21 février 2024 en lui précisant qu’elle devait réaliser une demande d’option en adressant une demande manuscrite.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a expressément contesté par courrier du 25 avril 2024 le calcul du salaire de référence versé sur l’ensemble de la période d’affiliation de référence à prendre en compte.
France Travail n’allègue pas avoir répondu à cette correspondance, en particulier pour attirer l’attention de Mme [L] sur le fait que l’attestation employeur dont elle disposait comportait une irrégularité liée à l’absence de mention de la fin des périodes des arrêts maladie intervenus au cours de la période d’affiliation de référence. Une telle explication ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce versée aux débats.
Il s’en déduit que ce n’est que postérieurement à la délivrance le 11 octobre 2024 de l’assignation que France Travail a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme [L].
Toutefois, il n’est versé aux débats aucune pièce démontrant que Mme [L] aurait subi un préjudice financier spécifique lié au retard de régularisation ou que cette situation lui aurait occasionné un désarroi altérant de manière particulière ses conditions de vie.
Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors qu’une importante régularisation des droits de Mme [L] n’est intervenue que postérieurement à la délivrance de l’assignation, ce dont il s’évince que la demande était fondée en partie, France Travail devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner France Travail à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes au vu de la régularisation opérée en cours d’instance,
Condamne France Travail aux dépens,
Condamne France Travail à verser à Mme [H] [L] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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