TJ 75056, 22 juin 2026, RG 21/02112
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 21/02112
N° MINUTE :
REJET CONDAMNE
SC
Assignation du :
21, 22, 25 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie FERRARI et Maître Christine GENDRE, de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0190
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’EURE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN,’avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Décision du 22 Juin 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/02112
Madame [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier LECLERE, de LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
CENTRE D’ONCOLOGIE-RADIOTHERAPIE D’EURE ET LOIRE (COREL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE, de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
CLINIQUE CHIRURGICALE DU [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2026, présidée par Madame Sarah CASSIUS, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 22 juin 2026.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] qui présentait les symptômes d’une toux importante et persistante a été admis en hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6] en septembre 2010 pour exploration d’une image pulmonaire suspecte, découverte par la réalisation d’une radiographie pulmonaire, le 16 août 2010.
Des examens d’imagerie complémentaire ont abouti à un diagnostic de cancer épidermoïde bronchique lobaire inférieur droit, porté à la connaissance de Monsieur [N] [E] et de son épouse Madame [T] [Q] épouse [E].
[N] [E], né le [Date naissance 1] 1944, est décédé le [Date décès 1] 2011.
Saisi par Madame [T] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance en date du 20 janvier 2012 ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [M] [A] et le docteur [X] [P] comme experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2013.
Le 12 septembre 2013, Madame [T] [E] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris qui s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Chartres.
Dans le cadre de l’information judiciaire, une expertise médicale a été confiée aux professeurs [H] [V] et [C] [S] et [U] [L] qui ont déposé un rapport d’expertise le 19 juin 2019.
Le 13 janvier 2021, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction.
Cette ordonnance a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er juillet 2021.
Suivant exploit d’huissier délivré le 21, 22 et 25 janvier 2021, Madame [T] [E] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris, la clinique du [Etablissement 1], le docteur [R], le Centre d’oncologie-radiothérapie d’Eure et Loire (COREL), le docteur [Y] et la CPAM d’Eure et Loire aux fins de voir :
« JUGER que le Centre chirurgical du [Etablissement 1] et le docteur [R] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité
JUGER que le COREL et le docteur [D] [Y] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité
JUGER que ces fautes des défendeurs sont en relation effective, directe et certaine avec les préjudices subis et le décès du patient Monsieur [E]
(…)
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame [T] [E] la somme de 278 973,93 euros
CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 8 135,51 euros conformément aux ordonnances de taxe rendues par le Tribunal de grande instance de Paris les 16 et 17 juillet 2013 ».
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a :
« Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif d’Orléans sur la requête introduite par Madame [T] [E] à l’encontre du Centre Hospitalier de [Localité 6] et dit qu'il appartiendra à Madame [T] [E] de communiquer cette décision aux défendeurs et au Tribunal ;
Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de cette instance suivront le sort des dépens de l'instance principale ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par décision en date du 23 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a décidé :
« article 1er : le centre hospitalier régional de [Localité 6] est condamné à verser à Madame [T] [E] lune somme de 52 822, 58 euros en réparation de ses préjudices propres. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020.
Article 2 : le centre hospitalier de [Localité 6] est condamné à verser à Madame [T] [E] en sa qualité d’ayant droit, une somme de 403, 86 euros en réparation des préjudices subis par son conjoint. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020.
[…]
Article 6 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Madame [T] [E] demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants, L. 1111-2 ; L1413-14 ; L1142-4, R4127-45 ; D.6124-132 ; L. 4351-1 du Code de la santé publique de :
Sur les fautes,
- JUGER que la clinique Chirurgicale du [Etablissement 1] et le docteur [R] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- JUGER que le COREL et le docteur [D] [Y] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- JUGER que ces fautes des défendeurs sont en relation effective, directe et certaine avec les préjudices subis et le décès du patient Monsieur [E].
Sur les préjudices et considérant l’indemnisation allouée par le Tribunal administratif d’Orléans,
- CONDAMNER in solidum la clinique Chirurgicale du [Etablissement 1] et le docteur [R] à indemniser Madame [E] du préjudice moral distinct résultant de la violation de l’obligation d’information à hauteur de 20.000 euros ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 8.135,51 euros conformément aux ordonnances de taxe rendues par le Tribunal de grande instance de Paris les 16 et 17 juillet 2013.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la CLINIQUE DU [Etablissement 1] demande au tribunal sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
JUGER que la responsabilité de la clinique du [Etablissement 1] ne peut être engagée, à quelque titre que ce soit.
METTRE HORS DE CAUSE la clinique du [Etablissement 1].
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la clinique du [Etablissement 1].
CONDAMNER Madame [T] [E] à verser à la clinique du [Etablissement 1], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le docteur [G] [R] demande au tribunal de :
Recevoir le docteur [G] [R] en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal,
- Débouter madame [T] [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [G] [R] ;
- Condamner tout succombant à verser au docteur [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Georges LACŒUILHE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Réduire le préjudice moral d’impréparation à la somme d’un euro symbolique ;
- Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le docteur [D] [Y] demande au tribunal sur le fondement des articles 4351-2 et suivants du code de la santé publique de :
Décision du 22 Juin 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/02112
JUGE que le docteur [Y] n’a commis aucune faute qui soit en relation de causalité directe et certaine avec le décès de Monsieur [E] et les préjudices invoqués par son épouse ;
DEBOUTER Madame [T] [E] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le docteur [Y] ;
LA CONDAMNER à payer à cette dernière une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier LECLERE, avocat aux offres de droit ;
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, le centre d’oncologie radiothérapie d’Eure et Loire (ci-après le COREL) demande au tribunal sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
- JUGER que le COREL et le docteur [Y] n’ont pas commis de faute ;
- JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le scanner réalisé au COREL et le décès de M [E] ;
- JUGER mal fondée la demande de condamnation in solidum du COREL avec les autres défendeurs,
En conséquence :
- METTRE HORS DE CAUSE le COREL et le docteur [Y] ;
- DEBOUTER Madame [T] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du COREL ;
- CONDAMNER Madame [E] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie d’Eure et Loire, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [T] [E] sollicite de condamner in solidum la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] et le docteur [R] à l’indemniser du préjudice moral résultant de la violation de l’obligation d’information à hauteur de 20.000 euros.
Elle sollicite également de condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en compris les honoraires d’expertise judiciaire à hauteur de 8.135, 51 euros.
1/ Sur l'obligation d'information
Madame [T] [E] relève être l’ayant-droit du défunt et ainsi être recevable à solliciter la condamnation du docteur [R] et de la clinique du [Etablissement 1] au titre de leurs manquements quant à l’obligation d’information.
Elle fait valoir que ni le chirurgien, ni l’anesthésiste, n’ont reçu en consultation [N] [E] avant la date d’hospitalisation fixée le 5 octobre 2010 et que le dossier médical son défunt époux ne comporte aucune trace de l’information qui aurait dû être délivrée à ce dernier par le docteur [R] et la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] préalablement à l’opération. Elle relève également l’absence de tout consentement éclairé au dossier.
Elle souligne que le docteur [R], informé par le docteur [J] de l’existence d’un foyer infectieux au niveau du lobe pulmonaire, n’a pas informé [N] [E] ni avant ni après l’intervention. Elle soutient que le foyer infectieux aurait parfaitement pu être traité avant que ne soit mise en œuvre la chirurgie puis la chimiothérapie.
Elle ajoute que l’absence de déclaration auprès du directeur de l’Agence Régionale de Santé et l’absence d’information corrélative du patient constituent des fautes imputables tant à la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] qu’au docteur [R] exerçant dans cet établissement et ouvrant droit à réparation.
Elle admet si l’absence de déclaration n’a pas effectivement été la cause directe du décès de [N] [E], elle considère que cette absence de déclaration est une illustration de plus des multiples manquements subis, qui, cumulés, ont conduit à son décès.
Le docteur [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame [T] [E] au titre d’un préjudice moral autonome qu’aurait subi son époux dans la mesure où il n’en a jamais fait état antérieurement à son décès. Il rappelle que ce droit, qui est un droit personnel, n’est toutefois pas susceptible d’être invoqué par toute personne recherchant la responsabilité d’un professionnel de santé.
Au fond, il conteste tout défaut d’information. Il fait état de ses visites auprès de [N] [E] les 5 et 6 octobre 2010. Il soutient que [N] [E] avait été parfaitement informé par le docteur [J] de la suspicion d’un processus infectieux, celui-ci étant évoqué sur les résultats du TEP-TDM réalisé le 22 septembre 2010, diagnostic non confirmé par la réalisation d’un cliché pulmonaire de contrôle le 30 septembre suivant mais qui avait bien été pris en compte à l’occasion de la RCP du 28 septembre 2010.
Le docteur [R] ajoute qu’il a délivré à [N] [E] une information adaptée en post-opératoire et ce, alors même que les soins qui lui ont été délivrés pour la prise en charge de la surinfection post-opératoire l’ont tous été dans un contexte d’urgence. Il relève que lors de la prise en charge de [N] [E] en service de réanimation, celui-ci était sous la responsabilité des médecins anesthésistes-réanimateurs et qu’ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré une information spécifique à [N] [E] lors de la prise en charge de son syndrome de détresse respiratoire en service de réanimation.
Il fait état de l’expertise dans laquelle les docteurs [P] et [A] ont estimé que l’éventualité d’un processus infectieux antérieur à l’intervention était in fine exclu puisqu’ils ont estimé qu’aucun processus infectieux n’était en incubation avant le 5 octobre 2010.
Il soutient qu’ eu égard au pronostic létal de la pathologie dont était atteint [N] [E] et pour lequel la chirurgie apparaissait être le seul moyen d’espérer un pronostic favorable, il estime qu’aucune perte de chance ne peut être imputée au prétendu défaut d’information ni que son défunt époux aurait, mieux informé, renoncé à la chirurgie ou sollicité son report.
A titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où l’ensemble des soins dont il a bénéficié étaient seulement la conséquence de la prise en charge de son état antérieur, il est demandé au Tribunal de dire que si une indemnisation pouvait être allouée au titre d’un prétendu préjudice moral autonome, elle ne saurait excéder l’euro symbolique.
La clinique du [Etablissement 1] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la clinique du [Etablissement 1] ne peut être engagée à quelque titre que ce soit et que Madame [T] [E] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la clinique en lien avec un quelconque préjudice et le décès du patient.
En réponse aux griefs de Madame [T] [E], elle répond qu’il est constant que les débiteurs de l’obligation d’information sur les risques de l’intervention et ses suites sont, en l’espèce, les praticiens du CH de [Localité 6] et le docteur [R], de sorte que les griefs soulevés en demande ne relèvent pas de la responsabilité de la clinique du [Etablissement 1], le docteur [R] exerçant à titre libéral.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire imposant aux établissements de santé la remise d’un document de consentement éclairé.
Elle fait valoir le rapport d’expertise judiciaire qui ne retient aucun manquement du personnel de la clinique dans le suivi post opératoire du patient et valide, en tout point, la prise en charge des complications infectieuses et qui écarte tout lien entre les épisodes infectieux traités de façon conforme, et efficacement, lors de l’hospitalisation à la clinique du [Etablissement 1], et la survenue secondaire d’une fistule.
Sur ce,
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
En l’espèce, si le docteur [R] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [T] [E] au titre de la violation de son obligation d’information, il ne conteste pas sa qualité d’ayant-droit de son époux [N] [E] même si Madame [T] [E] ne rappelle pas sa qualité dans le dispositif de ses écritures.
Madame [T] [E] ne caractérise pas de préjudice imputable à l’absence de déclaration de l’infection constatée après l’opération par la clinique du [Etablissement 1] à l’Autorité Régionale de Santé ni au manque d’information qu’elle critique postérieurement à l’opération.
La problématique de l’obligation d’information que soulève Madame [T] [E] se concentre sur l’information de la préparation de l’intervention chirurgicale du docteur [R] au sein de la clinique du [Etablissement 1] et de la possibilité d’y renoncer.
Or, il ressort de l’expertise du docteur [X] [P] et du docteur [M] [A] que « préalablement aux soins critiqués, les médecins ont informé le patient et son épouse de la nature de la tumeur des traitements à envisager ».
De même, il ressort de l’expertise des professeurs [H] [V] et [C] [S] et [U] [L] en date du 19 juin 2019 réalisée dans le cadre de l’information judiciaire :
« En résumé, Monsieur [N] [E] est décédé des conséquences d’une infection pulmonaire dont l’évolution a débuté début novembre 2010, après que le patient soit sorti de la clinique du [Etablissement 1], et pendant la prise en charge au Centre hospitalier de [Localité 6] jusqu’au [Date décès 1] 2011, date du décès »
« La clinique du [Etablissement 1] n’a pas manqué aux règles de l’art dans la prise en charge de la chirurgie de Monsieur [E] et celle de l’infection post-opératoire, et doit être considéré hors de cause pour le décès de Monsieur [E] ».
Le docteur [O] [I], sollicitée en juillet 2013 par Madame [T] [E], ne relève pas non plus de problématique de défaut d’information de [N] [E] avant l’intervention chirurgicale.
S’agissant du contexte infectieux dont Madame [T] [E] estime que son mari aurait dû être informé pour reporter l’intervention chirurgicale ou y renoncer, les docteurs [A] et [P] ont répondu au dire du conseil de Madame [T] [E] en précisant que « les anomalies relevées au PET-scan ne peuvent en aucun cas permettre d’affirmer l’existence d’un processus infectieux préopératoire, a fortiori chez un patient asymptomatique, sans fièvre, sans anomalie auscultatoire, avec un scanner « classique » récent discordant et une radiographie pulmonaire dite sans anomalies ».
Il ressort même de l’analyse docteur [O] [I] en date du 22 juillet 2013 sollicitée par Madame [T] [E] que :
« Le diagnostic de cancer bronchique localisé et le bilan ont été rapides (en 1 mois) et pertinents ne faisant pas perdre de chance au patient » ;« La réunion de consultation pluri-disciplinaire a été réalisée dans des délais rapides. Compte-tenu de l’atteinte localisée thoracique et techniquement opérable a priori, la meilleure attitude (consensuelle) était de proposer une chirurgie première, +- suivi de traitement complémentaire, ce qui a été proposé et semble non discutable ». « L’opérabilité de terrain, évaluée 48h avant la chirurgie, était satisfaisante sur le plan vasculaire et pneumologique. Les quelques anomalies biologiques pré-opératoires ont été corrigées en post-opératoire ».
Enfin, s’agissant du développement de l’infection, les docteurs [A] et [P] concluent que la fistule broncho-pleurale est associée aux soins prodigués, elle s’est développée sur la suture bronchique réalisée lors de l’intervention du 7 octobre 2010 et sa survenue a été favorisée par la chimiothérapie ; l’abcès est la conséquence de cette fistule, mais cet abcès n’a pas été « contracté » de manière avérée dans un établissement de soins, il s’est développé alors que le patient était suivi en ambulatoire, probablement vers la mi-novembre 2010 (apparition de signes respiratoires significatifs).
Or, [N] [E] sortait d’une hospitalisation dans le service de pneumologie du CH de [Localité 6] du 27 au 29 octobre 2010 et il a été réhospitalisé le 30 novembre 2010.
Décision du 22 Juin 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/02112
Une obligation d’information relative à l’infection en développement à cette période ne peut relever du docteur [R].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [E] ne démontre pas que le docteur [R] ait manqué à son obligation d’information à l’égard de [N] [E] dans les soins qu’il lui a apportés.
Cette intervention relevait de la responsabilité du docteur [R] dont il n’est pas contesté qu’il exerçait à titre libéral à la clinique du [Etablissement 1], ainsi les manquements de la clinique du [Etablissement 1] ne sont pas non plus démontrés.
Madame [T] [E] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre du docteur [R] et de la clinique du [Etablissement 1].
2/ Sur la qualité des soins
Madame [T] [E] fait valoir que l’Agence Régionale de Santé a mis en évidence le manque de suivi dans les soins apportés dès le stade préopératoire au patient Monsieur [E], considérant que la faute du docteur [R] est donc caractérisée, ainsi que celle de la clinique du [Etablissement 1]. Elle estime que le 7 novembre et plus encore le 27 novembre 2010, un diagnostic précoce de la fistule broncho pleurale aurait pu être établi par le docteur [R]. Elle conclut à une perte de chance de voir la fistule – ayant conduit au décès – diagnostiquée en temps utile.
Elle ajoute que [N] [E] a été purement et simplement privé de la possibilité de bénéficier d’un traitement adéquat dans la mesure où son cas n’a pas été pris en charge de manière coordonnée entre la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] et le Centre hospitalier de [Localité 6].
Elle soutient qu’il en résulté directement pour Monsieur [E] une perte de chance de survie.
S’agissant des fautes du COREL et du docteur [Y], Madame [T] [E] fait valoir que les résultats du scanner de centrage n’ont pas été immédiatement visualisés et analysés. Elle soutient que cela a occasionné une perte de chance de voir la fistule diagnostiquée dans la matinée du 1 er février 2011, ce qui aurait dû entraîner son immédiate hospitalisation et par conséquent, une perte de chance de survie.
Le docteur [R] relève que le prétendu défaut de déclaration à l’Agence Régionale de Santé n’a eu aucune incidence sur la prise en charge de monsieur [E]. Il fait valoir que les experts ont exclu toute infection en incubation lors de l’admission de monsieur [E] et tout défaut de prise en charge préopératoire qui pourrait lui être imputé, conclusions non contestées par le docteur [I]. Il rappelle que les complications survenues en post-opératoire immédiat et qui ont été prise en charge à la clinique du [Etablissement 1] relevaient de la compétence des médecins anesthésistes et réanimateurs et ne supposaient aucune prise en charge chirurgicale. Il souligne que les experts n’ont relevé aucun manquement aux règles de l’art dans la prise en charge de l’épisode infectieux post-opératoire. Sur l’absence de consultation initialement prévu le 28 octobre 2010, le docteur [R] précise que [N] [E] avait bien été invité à retourner à sa consultation mais que pris en charge au centre hospitalier de [Localité 6], il ne s’y est pas présenté. Il conteste qu’un quelconque lien de causalité direct et certain puisse être ainsi retenu entre l’absence de consultation à un mois et l’absence de diagnostic précoce de la fistule broncho-pleurale.
Le docteur [R] conclut que c’est avant tout la poursuite de la chimiothérapie en dépit des complications infectieuses itératives et de l’image pathologique du 14 décembre qui a conduit à l’évolution péjorative de l’état de santé de [N] [E], défaut de prise en charge qui ne peut être imputé qu’au centre hospitalier de [Localité 6], établissement au sein duquel le cliché litigieux était réalisé et interprété et les séances de chimiothérapie étaient prescrites et administrées.
Le docteur [R] soutient ainsi qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre un quelconque défaut de prise en charge qui pourrait lui être reproché et le dommage allégué par madame [E].
Le docteur [Y] conclut à l’absence de faute et au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [T] [E]. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que le décès de [N] [E] ait été causé par la réalisation d’un risque connu du scanner de centrage ou qu’une hospitalisation immédiate qu’a connu [N] [E].
Le COREL conclut à l’absence de faute du COREL et du docteur [Y] et à leur mise hors de cause faisant que les experts judiciaires ont excluent toute faute du COREL.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Pour que la responsabilité civile soit engagée, il faut que la victime souffre d’un préjudice que le fait générateur puisse être imputé à une personne juridique et qu’il y ait un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [T] [E] conclut aux fautes du docteur [R], de la clinique du [Etablissement 1], du COREL et du docteur [Y] et soutient que celles-ci ont causé une perte de chance de survie de son époux.
Or, il ressort du jugement du tribunal administratif d’Orléans que le décès de Monsieur [E] est exclusivement imputable à sa prise en charge par le Centre hospitalier de [Localité 6] ainsi qu’à son état antérieur, le Tribunal motivant sa décision comme suit :
« […] il résulte de l’instruction que le décès de l’intéressé a été manifestement précipité par l’effet des corticoïdes administrés pour améliorer la tolérance de la chimiothérapie, mais qui ont eu pour conséquence de lever ses défenses immunitaires.
L’hypothèse d’un choc septique ayant provoqué le décès de M. [E] n’est pas sérieusement contestée. Les experts s’accordent toutefois à conclure que le type de cancer pulmonaire dont souffrait M. [E] à l’état d’avancement constaté, impliquait une chance de survie théorique à cinq ans de 40 % dans le cadre du protocole chirurgie-chimiothérapie-radiothérapie. Ils indiquent également que la survenue de la fistule broncho-pleurale et de l’infection associée est estimée comme entraînant, en moyenne, un taux de mortalité de 50 %. Par suite, la chance perdue par M. [E] d’éviter son décès sera donc arrêtée à 20 %. »
Madame [T] [E] admet dans ses écritures que la perte de chance de survie de [N] [E] a été intégralement mise à la charge du Centre Hospitalier de [Localité 6] par le tribunal administratif.
Madame [T] [E] ne caractérise pas d’autre préjudice imputable aux manquements dont elle fait état et qu’elle demande au tribunal de « juger ».
S’agissant de la prise en charge médicale par le docteur [R] et de la clinique du [Etablissement 1], les docteurs [A] et [P] ont conclu que :
« les épisodes infectieux post-opératoires du mois d’octobre 2010 ne sont pas la conséquence d’un non-respect des règles de l’art ».
« L’abcès survenu et la fistule broncho-pleurale ne sont pas non plus une conséquence d’un non-respect des règles de l’art ».
« les traitements cancérologiques étaient pleinement justifiés ».
Aucun manquement de la clinique du [Etablissement 1] n’a été retenu.
Les professeurs [H] [V] et [C] [S] et [U] [L] ont également estimé que « la clinique du [Etablissement 1] n’a pas manqué aux règles de l’art dans la prise en charge de la chirurgie de Monsieur [E] et celle de l’infection post-opératoire, et doit être considéré hors de cause pour le décès de Monsieur [E] ».
Le seul manquement du docteur [R] est celui de l’absence de rendez-vous post-opératoire à un mois mais dont il n’est pas démontré qu’il ait causé un préjudice.
S’agissant du docteur [Y] et du COREL, les docteurs [A] et [P] concluent dans leur expertise que « le scanner réalisé dans les conditions d’un examen de centrage et non diagnostique ne justifie pas dans les conditions de prise en charge actuelle des cancers traités par radiothérapie d’une interprétation par un spécialiste radiologue ou d’une analyse systématique, dès sa réalisation, par le médecin oncologue radiothérapeute. A ce titre, aucune erreur, imprudence, manque de précautions, négligences ne sont constatées ».
De même, il ressort de l’expertise des professeurs [H] [V] et [C] [S] et [U] [L] en date du 19 juin 2019 réalisée dans le cadre de l’information judiciaire : « il s’agit d’un scanner de repérage des volumes cibles et des organes à risque dont il faut tenir compte pour la réalisation de la radiothérapie. Il ne s’agit en aucun cas d’un acte diagnostique et il ne peut être reproché au docteur [Y] un défaut de diagnostique sur cette imagerie de repérage ».
Ainsi, aucun manquement du docteur [Y] et du COREL n’a été caractérisé par l’expertise judiciaire contradictoire à toutes les parties, ni même par l’expertise ordonnée dans le cadre de l’information judiciaire.
Aucun lien de causalité n’est établi avec le décès de [N] [E].
La perte de chance de survie a été imputée en totalité par le tribunal administratif d’Orléans aux manquements du centre hospitalier d’Orléans.
Enfin, le tribunal relève qu’aucune indemnisation de préjudice n’est sollicitée sur le fondement des manquements allégués.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [R] sollicite reconventionnellement de condamner Madame [T] [E] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clinique du [Etablissement 1] sollicite reconventionnellement de condamner Madame [T] [E] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le COREL sollicite reconventionnellement de condamner Madame [T] [E] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Y] sollicite reconventionnellement de condamner Madame [T] [E] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, les demandes de Madame [T] [E] ont été rejetées.
Il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Madame [T] [E] a poursuivi la présente instance après une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, confirmée par la cour d’appel de Versailles, après la décision du tribunal administratif d’Orléans en date 23 mai 2024 et en maintenant des demandes in solidum bien qu’elle ne caractérise pas de préjudice causé par les fautes qu’elle impute aux professionnels de soins, ceux-ci n’étant pas responsables du décès de son époux ni de sa perte de chance de survie.
La poursuite de l’instance a imposé aux défendeurs d’exposer des frais irrépétibles dont il apparaît équitable que Madame [T] [E] en assume une partie.
Ainsi, elle sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser au docteur [R] la somme de 1000 euros, à la clinique de [Etablissement 1] la somme de 1000 euros, au docteur [Y] la somme de 1000 euros, et au COREL la somme de 1000 euros.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [T] [E] au titre de l’indemnisation du préjudice causé par un manquement à l’obligation d’information ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer au docteur [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer au docteur [D] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la clinique du [Etablissement 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer au Centre d’Oncologie-Radiotherapie d’Eure-et-Loire la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles ARCAS Sarah CASSIUS
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