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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/05554


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/05554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05554
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ad185cdc6046d4769cbe8

Texte de la décision

13,226 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GENON CATALOT
Copie exécutoire délivrée
à : Me EL JAAOUANI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05554 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7I

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le mardi 23 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanane EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-32552 accordée par le BAJ de Paris le 21/02/2025)

DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
Délibéré initial au 8 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026, au 21 mai 2026 et au 23 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05554 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7I

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2003, l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 1] (OPAC de [Localité 1]), désormais dénommé [Localité 1] HABITAT-OPH, a donné à bail à Madame [F] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2].

À compter de l’année 2021, souhaitant remplacer les revêtements de sol de sa cuisine et de sa salle de bains, Madame [F] [O] a sollicité de [Localité 1] HABITAT-OPH des informations relatives à la présence éventuelle d’amiante dans le logement puis la communication du diagnostic réalisé. Celui-ci ne lui a pas été transmis malgré ses demandes réitérées.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Madame [F] [O] a fait assigner [Localité 1] HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse lié à la présence d’amiante dans son logement ainsi que celle de 4 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, outre 3 000 euros à revenir à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.

À l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [O] fait valoir que, malgré ses nombreuses sollicitations depuis 2021, [Localité 1] HABITAT-OPH ne lui a pas communiqué les informations et diagnostics relatifs à la présence d’amiante dans son logement. Elle soutient que le diagnostic réalisé en juillet 2024 a confirmé la présence d’amiante dans certaines dalles de sol et que les travaux de traitement n’ont été réalisés qu’après l’introduction de l’instance.

Elle estime que [Localité 1] HABITAT-OPH a manqué à ses obligations de délivrance, de sécurité, d’information et de jouissance paisible résultant notamment de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ainsi que des dispositions des articles L.134-3 et L.271-4 du code de la construction et de l’habitation relatives aux diagnostics techniques obligatoires.

Elle soutient que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice d’angoisse lié à la présence d’amiante dans son logement ainsi que d’un trouble de jouissance.
[Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a conclu à la nullité de l’assignation et, à titre subsidiaire, au débouté des demandes de Madame [F] [O] ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

[Localité 1] HABITAT-OPH soutient que l’assignation est nulle au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile dès lors que Madame [F] [O] fonde ses demandes sur des dispositions sans lien avec le présent litige et que plusieurs de ses demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le fond, il fait valoir que les diagnostics amiante et plomb ont été réalisés, que la présence d’amiante mise en évidence dans certaines dalles de sol ne révélait aucune situation de danger nécessitant une intervention immédiate et que les travaux destinés à traiter cette situation ont été réalisés. Il en déduit qu’aucun manquement à ses obligations n’est caractérisé et que Madame [F] [O] ne justifie ni des préjudices allégués ni d’une exposition à un risque sanitaire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026 puis a été prorogée à ce jour.

Par note en délibéré autorisée à l’audience et reçue le 19 mars 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a justifié avoir fait réaliser des travaux dans le logement en produisant les rapports d’intervention, le procès-verbal de livraison, la facture correspondante ainsi qu’un courriel de Madame [F] [O] exprimant sa satisfaction à la suite de leur réalisation.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient notamment un exposé des moyens en fait et en droit.

Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, si l’assignation vise effectivement dans son dispositif plusieurs dispositions légales sans lien avec le présent litige, elle expose néanmoins clairement les faits invoqués par Madame [F] [O], les manquements reprochés à [Localité 1] HABITAT-OPH ainsi que les demandes indemnitaires présentées à son encontre. Les fondements juridiques invoqués au soutien de ces prétentions ressortent au demeurant du corps de l’acte.

La circonstance que certaines demandes aient été formulées sous la forme de demandes de constat est sans incidence sur la détermination de l’objet du litige, lequel ressort clairement de l’acte introductif d’instance.

L’objet du litige est ainsi parfaitement déterminable et [Localité 1] HABITAT-OPH a été en mesure de discuter utilement l’ensemble des prétentions de la demanderesse, ce qu’il a fait dans ses conclusions. Il ne justifie dès lors d’aucun grief résultant des irrégularités alléguées.

L’exception de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Si les parties développent de longs développements relatifs à la décence du logement et à l’obligation de jouissance paisible du bailleur, le litige ne porte pas sur l’existence de désordres affectant l’usage du logement ou sur son caractère éventuellement indécent, mais sur les conséquences de l’absence alléguée de communication à Madame [F] [O] des informations relatives à la présence d’amiante dans son logement.

Il résulte de l’article R.1334-29-4-1 du code de la santé publique que les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation constituent, conservent et actualisent un dossier amiante parties privatives comprenant notamment le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante. Ce dossier est tenu à la disposition des occupants concernés, lesquels sont informés de son existence et des modalités de sa consultation.

En l’espèce, il est constant que Madame [F] [O], locataire du logement depuis 2003, a sollicité à compter de l’année 2021 la réalisation puis la communication d’informations relatives à la présence d’amiante dans son logement, après avoir envisagé d’effectuer des travaux de remplacement des revêtements de sol de la cuisine et de la salle de bains.

Il ressort des pièces produites qu’un diagnostic amiante a finalement été réalisé le 10 juillet 2024 par une société spécialisée, laquelle a indiqué avoir transmis son rapport à [Localité 1] HABITAT-OPH le 17 juillet 2024.
Madame [F] [O] justifie avoir, postérieurement à cette date, multiplié les démarches afin d’obtenir communication des conclusions de ce diagnostic, notamment auprès de son bailleur, du conciliateur de justice, du Défenseur des droits, des services préfectoraux et des services municipaux compétents.

[Localité 1] HABITAT-OPH ne justifie ni avoir informé Madame [F] [O] des modalités lui permettant de consulter le dossier amiante parties privatives, ni lui avoir permis d’en prendre effectivement connaissance avant l’introduction de la présente instance. Si le diagnostic est finalement versé aux débats, permettant de constater qu’il a été communiqué en cours de procédure, cette transmission n’est intervenue qu’après l’engagement de la présente action.

Dans ces conditions, le manquement du bailleur à son obligation d’information est avéré.

Le diagnostic réalisé le 10 juillet 2024 a mis en évidence la présence de matériaux contenant de l’amiante dans certaines dalles de sol du logement. Il ne résulte toutefois pas de ce document que ces matériaux présentaient un état de dégradation imposant la mise en œuvre de mesures urgentes ou révélaient un danger immédiat pour les occupants.

Par ailleurs, si les pièces médicales produites par Madame [F] [O] font état d’un emphysème, de nodules pulmonaires ayant donné lieu à un suivi spécialisé et d’examens successifs ne révélant aucune lésion suspecte évolutive, elles ne permettent pas d’établir un lien entre les pathologies invoquées et la présence d’amiante dans le logement.

De même, aucun élément ne permet de caractériser un trouble de jouissance affectant l’usage du logement ni un risque sanitaire avéré résultant du diagnostic réalisé.

En revanche, si Madame [F] [O] ne produit aucun élément médical ou psychologique de nature à objectiver un syndrome anxieux, un état dépressif ou une altération de son état de santé résultant de cette situation, l’absence de telles pièces n’exclut pas, à elle seule, l’existence d’un préjudice moral.

En effet, cette succession de démarches permet d’objectiver une préoccupation réelle de l’intéressée quant au contenu d’un diagnostic dont elle connaissait l’existence sans pouvoir en connaître les conclusions, la maintenant pendant une période prolongée dans une situation d’incertitude.

Il en est résulté un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Madame [F] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance distinct seront rejetées faute pour la demanderesse de caractériser l’existence d’un trouble affectant les conditions d’occupation du logement.

Sur les mesures accessoires

[Localité 1] HABITAT-OPH, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [F] [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Maître Halal EL JAAOUANI la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.

L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par [Localité 1] HABITAT-OPH,

CONDAMNE [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Madame [F] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Maître Halal EL JAAOUANI, conseil de Madame [F] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État,

CONDAMNE [Localité 1] HABITAT-OPH aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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