TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/53143
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIRR
N°: 7
Assignation du :
24, 28 et 29 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS - #A0799
DEFENDEURS
La société TREZENTORRES, S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société SMTT, S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS - #D1172
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] [F], société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0235
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS - #D1903
Madame [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [R] est propriétaire non occupante d'un appartement situé au 4ème et dernier étage de l'immeuble sis [Adresse 7], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Des travaux ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2023, concernant le ravalement, la couverture et les structures bois de l'immeuble. La maîtrise d'œuvre a été confiée à Monsieur [D] [G] et Madame [C] [B], architectes. La société TREZENTORRES intervient pour le ravalement de la façade rue et arrière, et la société SMTT intervient pour la réfection de la toiture.
Les travaux ont débuté en 2025.
Se plaignant de désordres dans son logement, par acte en date du 24, 28 et 29 avril 2026, Madame [S] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur [D] [G], Madame [C] [B] et les sociétés TREZENTORRES et SMTT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur [G], Madame [B] et les sociétés TREZENTORRES et SMTT à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 19 mai 2026, Madame [S] [R] a modifié ses demandes et sollicité :
- A titre principal, une mesure d'expertise judiciaire,
- A titre principal, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, et subsidiairement, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], seul, à lui payer cette somme,
- En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
En réplique à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a :
- Sollicité le rejet de la demande de provision,
- Formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise,
- Demandé la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Monsieur [G] a :
- A titre principal, sollicité le rejet de toutes les demandes de Madame [R],
- A titre subsidiaire, formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise,
- En tout état de cause, demandé la condamnation de Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les sociétés TREZENTORRES et SMTT ont demandé :
- A titre principal le rejet des demandes de provisions de Madame [R],
- A titre subsidiaire, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], de Monsieur [G] et de Madame [B] à relever et garantir les sociétés défenderesses de toute condamnation,
- A titre subsidiaire qu'il soit acté de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [C] [B] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la mise hors de cause de Madame [C] [B]
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse soutient que la maîtrise d'œuvre des travaux litigieux a été confiée à Monsieur [G] et à Madame [C] [B].
La seule pièce versée à l'appui de cette affirmation est un compte-rendu de visite de chantier du 30 juin 2025 sur lequel est mentionné, en première page dans la rubrique " MAITRISE D'ŒUVRE " Monsieur [G] et Madame [B].
Cependant, il ressort des autres pièces versées aux débats que le seul maître d'œuvre identifié pour les travaux litigieux est Monsieur [G]. Ainsi, la " proposition d'honoraires d'architecte " du 15 février 2023 n'est émise que par Monsieur [G], le dossier de consultation des entreprises, rédigé par Monsieur [G], ne mentionne que ce dernier comme maître d'œuvre et dans le compte-rendu de visite de chantier du 24 novembre 2025, seul Monsieur [D] [G] est désigné comme le maître d'œuvre du chantier.
Par conséquent, sans élément supplémentaire, Madame [C] [B] sera mise hors de cause.
II - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, la demanderesse produit notamment un rapport d'expertise du 18 décembre 2025, diligentée par son assureur, qui fait état de désordres consécutifs aux travaux dans l'appartement de Madame [R] (infiltrations, dégradation des revêtements muraux, auréoles, peintures écaillées et aggravation d'une fissure évolutive) et qui s'inquiète de l'état des structures bois de l'immeuble (désordres biologiques) et de l'absence de solution technique opportune dans le cadre des travaux de rénovation.
Par ailleurs, une autre copropriétaire de l'immeuble, Madame [Y] [P], a saisi le juge des référés par assignations du 30 décembre 2025, dénonçant de graves désordres dans son logement consécutifs aux travaux. Des mesures conservatoires (bâchage et étaiement) et une expertise ont été ordonnées par décision du 23 janvier 2026, confiée à Monsieur [K] [U].
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, et de confier la mission au même expert que celui désigné en janvier 2026.
III - Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ".
En l'espèce, Madame [S] [R] motive sa demande de dommages et intérêts provisionnels par la perte de ses revenus locatifs depuis juillet 2025, en indiquant que son locataire a quitté le logement compte-tenu des désordres consécutifs aux travaux de rénovation, que le logement ne peut pour le moment être remis en location, et qu'elle va devoir nécessairement engager des frais de remise en état.
Cependant, l'état antérieur de l'appartement de Madame [R] n'est pas connu, la perte des loyers n'est justifiée par aucun élément relatif à la date exacte de départ d'un locataire (seul un bail d'un an renouvelable non signé de mars 2024 est produit) et l'évaluation des frais de remise en état n'est accompagnée d'aucun justificatif. De plus les éventuelles responsabilités afférentes aux désordres dénoncés ne sont à ce stade pas départagées, alors que les travaux de rénovation se déroulent sur un immeuble vétuste et vraisemblablement déjà très détérioré.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande de garantie formulée par les sociétés TREZENTORRES et SMTT.
IV - Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, et la demande à laquelle il est fait droit étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [S] [R].
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Madame [C] [B] ;
Accueillons la demande formée par Madame [S] [R] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l'immeuble, le décrire ;
3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ;
9. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [S] [R] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 août 2026 ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 26 avril 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons la demande de provision formée par Madame [S] [R] ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [R] ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 22 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [U]
Consignation : 5 000 € par Madame [S] [R]
le 24 Août 2026
Rapport à déposer le : 26 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 7].
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