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TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01417


Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01417
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ad24acdc6046d4769da1c

Texte de la décision

8,859 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01417 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GR6B
AFFAIRE : [G] [O] Ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, agissant par Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux, dont le cabinet est sis [Adresse 1], (email : [Courriel 1]; tel : [XXXXXXXX01]), [I] [H] Représentée par son représentant légal, Madame [G] [O] :
De nationalité française
Née le [Date naissance 1].1985 à [Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, agissant par Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux, dont le cabinet est sis [Adresse 1], (email : [Courriel 1]; tel : [XXXXXXXX01]), [L] [V] Ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, agissant par Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de Bordeaux, dont le cabinet est sis [Adresse 1], (email : [Courriel 1]; tel : [XXXXXXXX01]) C/ Société PLUS ULTRA SEGUROS, Etablissement LA CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
NATURE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL D AVOCATS COURTOIS, avocat plaidant au barreau de Bordeaux et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat postulant au barreau de LIMOGES

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL D AVOCATS COURTOIS, avocat plaidant au barreau de Bordeaux et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat postulantau barreau de LIMOGES

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL D AVOCATS COURTOIS, avocat plaidant au barreau de Bordeaux et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat postulantau barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES

Société PLUS ULTRA SEGUROS
[Adresse 3]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Damien VERGER, sbstitué par Me ESTEVE avocats au barreau de LIMOGES

CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du
02 Juin 2026

A cette audience Madame GOUGUET, Vice-Présidente a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.

Après quoi, Madame [M] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, GOUGUET Vice- Présidente, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, et de Madame BUSTREAU, Juge.

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.

Le 23 Juin 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de LIMOGES a :
constaté que [I] [H], devenue majeure, reprend l’instance en ce qui la concerne pour son propre compte,fixé le préjudice de [G] [O] résultant de l’accident de la voie publique survenu le 19 juillet 2013 à [Localité 5] à la somme totale de 871 710,14 €, dont 231 436,46 € au titre de débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ; condamné la société PLUS ULTRA SEGUROS à payer, en deniers ou quittances, à [G] [O] les sommes de :- 640 273,68 € à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, et matériel,
- 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé le préjudice de [L] [V] comme suit :
- préjudice d’affection : 8000 €
- préjudice sexuel : 3000 €
- condamné la société PLUS ULTRA SEGUROS à payer à [L] [V] la somme de 11 000 € en réparation de son prejudice ;
- fixé le préjudice d’affection de [I] [H] à la somme de 8000 € ;
- condamné la société PLUS ULTRA SEGUROS à payer à [I] [H] la somme de 8000 € en réparation de son prejudice ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société PLUS ULTRA SEGUROS aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.

Par requête enregistrée le 18 décembre 2025, le conseil des demandeurs sollicite la rectification d’erreurs matérielles entachant le jugement du 4 décembre 2025 :
En indiquant en page 12 que le montant au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs revenant à Mme [O] s’élève à la somme de 210 471,53 € ;En indiquant au page 18 que la société PLUS ULTRA SEGUROS est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 657 438,68€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel, et de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Et demande en outre que :
Il soit dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;Il soit dit que la décision à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision ;Il soit dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.
SUR CE
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, il convient de lire en page 12 du jugement que « la perte de revenu global à compter de la consolidation s’élève donc à la somme de 334 587,44 + 17 165 = 351 752,44€ » et non « 334 587,44 + 17 165 = 334 587,44 ».
Il y a ensuite lieu de poursuivre ainsi : « dès lors, le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 351 752,44€ [et non de 334 587,44€], soit la somme de 210 471,53€ [et non de 193 306,53€] revenant à Mme [O], après déduction des sommes versées par la caisse primaire d’assurance-maladie » à hauteur de 141 280,91€.
Il s’ensuit que le dispositif, en page 18 du jugement, doit être rectifié en ce que la société PLUS ULTRA SEGUROS est condamnée à payer, en deniers ou quittances, à Mme [O] les sommes de :
657 438,68€ (soit 640 273,68 – 193 306,53 + 210 417,53) à titre d’indemnisation de son préjudice corporel et matériel ;3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES le 4 décembre 2025 en ce qu’il convient de lire en page 12 que la perte de revenu global à compter de la consolidation s’élève donc à la somme de 351 752,44€ [et non 334 587,44 €; que dès lors, le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 351 752,44€ [et non de 334 587,44€], soit la somme de 210 471,53€ [et non de 193 306,53€] revenant à Mme [O], après déduction des sommes versées par la caisse primaire d’assurance-maladie ; RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES le 4 décembre 2025 en ce qu’il convient de lire en page 18 que la société PLUS ULTRA SEGUROS est condamnée à payer, en denier ou quittances, à Mme [O] les sommes de : 657 438,68€ [et non 640 273,68€] à titre d’indemnisation de son préjudice corporel et matériel ;3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

AINSI JUGE PAR :

- Monsieur Jean-Pierre COLOMER,Premier Vice-Président,
- Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
- Madame Lucie BUSTREAU, Juge

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1ER Vice-Président, assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffier par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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