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TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/00979


Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ad261cdc6046d4769dbc1

Texte de la décision

10,948 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00979 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOMM
AFFAIRE : [D] [N] épouse [P], [I] [P] C/ S.A.S.U. JM POSE N°SIRET 812 071 579
NATURE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitue par Me TREHONDAT-LE HEC avocats au barreau de LIMOGES

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT-LE-HEC avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.A.S.U. JM POSE N°SIRET 812 071 579
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du
28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Maître TREHONDAT-LE-HEC , Avocat, a été entendu en ses observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [T] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré

Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Faits constants

Suivant facture du 13 février 2023, M. [I] [P] et Mme [D] [N], son épouse, ont confié à la société JM POSE la mise en place d’un système de ventilation mécanique double flux de marque [Localité 6] dans leur maison d’habitation sise à [Localité 7], pour le prix de 5 041,00 euros.
Ces travaux ont été sous-traités à la société INDIA-ENERGIE.
Suivant facture du 13 février 2023, les époux [P] ont également confié à la société JM POSE la mise en place d’un chauffe-eau solaire et d’un poêle à granulé pour un montant de 3 751,00 euros.
Se prévalant d’auréoles sur le plafond de leur cuisine/salon, ainsi que de venues d’eau au niveau de la bouche d’extraction de la salle-de-bains, outre du défaut d’installation du chauffe-eau solaire et du poêle à granulés, M. [P] et Mme [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet AG PEX aux fins d’expertise. Les opérations d’expertises ont été réalisées le 6 mai 2024.
L’expert a préconisé une vérification de la VMC et a constaté l’absence d’exécution d’installation du chauffe-eau solaire et du poêle à granulé.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, les époux [P] ont fait assigner en référé la société JM POSE afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer les causes des désordres et ses conséquences.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés y a fait droit et a commis M. [Z] pour y procéder.
A la suite de la réunion d’expertise du 12 mai 2025, l’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2025.

Procédure

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Mme [P] née [N] et M. [P] ont fait assigner en responsabilité la société JM POSE devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices.
Régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société JM POSE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement recevra donc la qualification de « réputé contradictoire ».

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant les termes de leur assignation M. et Mme [P] demandent au présent tribunal de :
Retenir la responsabilité de la société JM POSE SASU sur le fondement de la garantie décennale et en tout état de cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.En conséquence,
Condamner la société SASU JM POSE à supporter les frais inhérents à la mise en conformité de l’installation à hauteur de 7.134,20€, en réparation du préjudice matériel.Condamner la SASU JM POSE à verser à Madame [D] [P], née [N] et Monsieur [I] [P] la somme de 50€, par mois, depuis la mise en service de l’installation non-conforme, jusqu’au règlement des sommes par la société JM POSE en exécution du jugement en réparation de son préjudice moral et en tout état de cause à Ia somme de 8.000€.
Condamner la société SASU JM POSE à verser à Madame [D] [P], née [N] et Monsieur [I] [P] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Les époux [P] soutiennent que les désordres compromettent le bon fonctionnement de l’ouvrage et, à terme, sa solidité. Ils indiquent que la VMC ne remplit pas sa fonction, entraînant moisissures et infiltrations d’eau, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Ils en déduisent que la société JM POSE engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, ils invoquent une faute imputable à la société JM POSE qui engage sa responsabilité contractuelle.

Ils font valoir un préjudice matériel correspondant à la reprise complète de l’installation.
Ils invoquent, en outre, un préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité d’utiliser les équipements. Ils ajoutent que l’absence d’évacuation de l’air vicié les empêche de jouir normalement de leur bien et entraîne une dégradation de leur maison. Ils affirment enfin que leur santé se détériore.

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE

Sur les demandes principales
Vu l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en sa page 4, que :
Des moisissures ont été constatées dans la salle à manger, la cuisine et plus particulièrement dans la salle de bains, dues à des malfaçons dans l’installation de la ventilation mécanique contrôle double flux ; en effet, la quasi-totalité des gaines sont pincées aux différents points de fixation sur la charpente, ces contraintes mécaniques empêchant la bonne circulation de l’air et créant des points de rétention d’eau ; de plus, le point haut de plusieurs gaines est supérieur à 1,5m empêchant l’évacuation de la vapeur d’eau ;Les malfaçons proviennent d’une mauvaise installation des gaines et de leurs supports qui ont été réalisés avec des colliers de serrage en plastique dédiés à la pose de câbles électriques ;Un poêle à granulés et un chauffe-eau solaire sont présents dans la maison et n’ont pas été raccordés.L’expert indique ensuite que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ne fait pas corps avec la maison, le caisson étant posé sur la charpente et les gaines y étant sommairement suspendues (page 5).

L’expert a également joint un mail du conseil des demandeurs du 7 juillet 2025, faisant état de ce que de la moisissure est apparue dans la chambre de l’un de leurs deux enfants et joignant à l’appui de cette assertion, une photographie de la pièce.

En conséquence, considérant que la VMC, le chauffe-eau et le poêle ne constituent pas des ouvrages pour être dissociables de l’habitation des demandeurs, que les désordres consistant en une absence d’installation du chauffe-eau et du poêle étaient apparents, qu’il y a certes eu une réception tacite pour la pose de la VMC, mais qu’aucune réception ne peut être retenue pour le chauffe-eau et le poêle, c’est donc la responsabilité contractuelle de la société JM POSE qui est engagée à la suite de l’installation incorrecte de la VMC, et de l’absence de pose du chauffe-eau ainsi que du poêle dont l’installation était pourtant prévue par les deux devis 2023-3320 et 2023-3321 du 2 janvier 2023.

S’agissant des préjudices subis par les demandeurs, il y a lieu de condamner la société JM POSE à leur payer les sommes suivantes :
1 500€ TTC au titre de la reprise de la VMC ;3 434,20€ TTC au titre de la reprise des peintures et papiers peints dans les pièces touchées par la moisissure, soit le séjour-cuisine, la salle d’eau et la chambre du fils des demandeurs, tels que justifiés par un devis de la société 3F Peinture du 5 juin 2025 validé par l’expert judiciaire ;2 200€ TTC au titre de la pose du chauffe-eau solaire (1 000€ TTC) et du poêle à granulés (1 200€ TTC) ;50€ par mois à compter du mois de février 2023, date de la facturation de l’installation de la VMC jusqu’au jour du jugement soit le mois de juin 2026, au titre du préjudice de jouissance des demandeurs qui ont vu leur habitation se dégrader ainsi que des problèmes de santé se révéler du fait de la faute contractuelle de la société JM POSE (certificats médicaux du 12 mai 2025 annexés au rapport d’expertise judiciaire) ; en effet, il est indiqué que Mme [P] doit bénéficier d’un suivi pneumo et que M. [P] présente une allergie aux moisissures et aux acariens ; le préjudice de jouissance est donc estimé à la somme totale de 2 000€.
Sur les demandes accessoires
La société JM POSE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [P] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société JM POSE à payer à Mme [P] née [N] et à M. [P] la somme de 7 134,20€ TTC au titre de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE la société JM POSE à payer à Mme [P] née [N] et à M. [P] la somme de 2 000€ au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société JM POSE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société JM POSE à payer à Mme [P] née [N] et à M. [P] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, ff Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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