TJ 87085, 23 juin 2026, RG 26/00345
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00345 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW56
Ordonnance du 23 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [X] [G] épouse [E], née le 31 Mai 1981 à LIEU INCONNU, demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Frédérique AVELINE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 18 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 22 Juin 2026 à Madame [X] [G] épouse [E], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Frédérique AVELINE.
* * * * *
A notre audience publique du 22 Juin 2026, Madame [X] [G] épouse [E] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Frédérique AVELINE assiste Madame [X] [G] épouse [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [X] [G] épouse [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 13 juin 2026 faisant état d’une rupture de traitement (schizophrénie), que la patiente est actuellement délirante et hallucinée ; persuadée d’être suivie par des personnes qui lui veulent du mal, hallucinations acoustico-verbales et visuelles ; éléments délirants de persécution et mystiques ; mécanismes imaginatifs et interprétatifs avec adhésion totale au délire ; voyage pathologique au cours duquel elle a été arrêtée par les forces de l’ordre et amenée aux urgences.
Par décision du 16 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 juin 2026 mentionne que le trouble bipolaire de la patiente est connu, qu’ elle reste exaltée, incapable d’écouter son interlocuteur, le discours reste diffluent, les propos teintés d’idées de grandeur ; elle appelle des milliardaires à [Localité 3] et paraît toujours desinhibée ; des adaptations thérapeutiques sont en cours et nécessitent toujours une surveillance constante ; un transfert vers son secteur de résidence est envisagé.
Le docteur [I] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [X] [G] épouse [E] déclare que son hospitalisation est irrégulière et que les procédures n’ont pas été respectées. Il y a des règles à respecter ; on ne bafoue pas la loi ; ça n’a pas été respecté.
Me Frédérique AVELINE indique que la patiente lui a dit qu’elle avait été insuffisamment informée de ses droits et qu’elle a été empêchée d’effectuer les recours qu’elle voulait.
Cependant, ni la patiente, ni son conseil n’ont pu préciser la règle procédurale méconnue, et l’examen du dossier ne révèle aucun vice susceptible de faire grief à la patiente.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [G] épouse [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [G] épouse [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 23 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [X] [G] épouse [E] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Frédérique AVELINE, avocat au Barreau de Limoges.
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