TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00039
Vérifier : TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJRC
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [...] [...], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2024, Madame [E] [D] a déposé auprès de la MDPH de la Haute-Vienne une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité/invalidité et mention stationnement.
Par deux décisions du 25 juillet 2024, le Président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté la demande de carte mobilité inclusion priorité/ invalidité et la demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Madame [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions.
Par décision du 17 décembre 2024, le Président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion stationnement aux motifs que « votre handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de votre capacité et de votre autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous vos déplacements à l’extérieur.
Par décision du 17 décembre 2024, le Président du conseil départemental de la Haute-Vienne à confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion priorité/invalidité aux motifs que « votre taux d’incapacité est inférieur à 80%. Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité. Par ailleurs, vous ne présentez pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur votre vie sociale. Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité ».
Par requête enregistrée le 2 janvier 2025, Madame [E] [D] a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Limoges.
Par ordonnance du 3 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de Madame [D] aux fins d’annulation de la décision du 25 juillet 2024 lui refusant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a ordonné que le dossier concernant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité soit transmis au tribunal judiciaire de Limoges et a rejeté le surplus des conclusions de Madame [D].
L’affaire a été reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 10 février 2025.
Par courriers du 13 février 2025, le greffe du pôle social a sollicité les observations des parties quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et a invité Madame [D] à transmettre ses observations accompagnées de pièces médicales.
Par courrier du 6 mars 2025, la MDPH de la Haute-Vienne a indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
À défaut de réponse de Madame [D] et d’éléments médicaux transmis l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience Madame [E] [D] demande au Tribunal :
- de lui accorder la carte mobilité inclusion.
Elle soutient que la carte mobilité lui est nécessaire car avant le décès de son époux c’est lui qui se chargeait des courses car elle ne peut porter les packs d’eau et de lait qui sont trop lourds.
À l’audience la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal de :
- de rejeter la requête de Madame [E] [D],
- de confirmer la décision du 17 décembre 2024 rejetant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité,
- de condamner Madame [E] [D] aux dépens.
Elle soutient que le certificat médical du Docteur [G] en date du 20 novembre 2023 fait état d’une perte d’autonomie par néoplasie de la base de la langue traitée par chimiothérapie et radiothérapie, que les retentissements notés sont une glossite, dysphagie séquellaire et sécheresse d’où des difficultés d’élocution, une fatigabilité, une dyspnée d’effort et des raideurs cervicales ; qu’il était noté que Madame est autonome pour les déplacements intérieurs, les préhensions de la main non dominante et pour l’orientation dans le temps et l’espèce mais qu’elle est autonome avec difficulté mais sans aide humaine pour la marche et les déplacements extérieurs, les préhensions de la main dominante, la communication, la gestion de la sécurité, la maîtrise du comportement et l’entretien personnel, pour les courses et la préparation des repas et du ménage ; qu’un taux de 80% n’a pu être retrouvé ce qui ne permet pas l’attribution de la CMI invalidité ; que l’autonomie pour les déplacements ne permet pas d’établir le critère de la station debout pénible ce qui ne permet pas l’attribution de la CMI Priorité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Il résulte des dispositions de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité supérieure à 80% ; la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % mais rendant la station debout pénible.
En l’espèce, le conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité formulée par Madame [D] aux motifs qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et qu’elle ne rencontre pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Madame [D] fait valoir qu’elle rencontre des difficultés notamment pour porter seule des charges lourdes (packs d’eau et de lait).
Il ressort en effet du certificat du Docteur [C] établi le 27 février 2025 que Madame [D] présente une fragilité musculaire cervicale limitant les efforts physiques avec les bras et un lymphœdème cervical chronique.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer que son taux d’incapacité peut être évalué comme étant supérieur à 80% ou qu’elle rencontre une pénibilité à la station debout, critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] [D] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [D], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.