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TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/00231


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
6a3ad29ccdc6046d4769dffa

Texte de la décision

5,412 caractères

N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ56

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.C.I. [Adresse 1]

C/

[L] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 23 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 avril 2026,

Il a été rendu le 23 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

S.C.I. [Adresse 1] chez Monsieur et Madame [H] - [Adresse 2]
représentée par [J] [H], gérant de la société

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

L’affaire a été, successivement, appelée aux audiences des 20 mai 2025, 21 octobre 2025, 13 janvier 2026 et 28 avril 2026.

A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 1er octobre 2024, M.[L] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 janvier 2025,puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de Limoges, la SCI [Adresse 4] a contesté les mesures imposées par la Commission le31 décembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[L] [I].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2025, était renvoyée à la demande de la SCI [Adresse 1].

A l’audience du 28 avril 2026, la SCI [Adresse 1], représentée par M.[H] son gérant était comparant. Il sollicitait le paiement de sa créance, précisant sans éléments justificatifs que le débiteur est parti de son logement, le laissant à des squatteurs.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

L’affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R741-1 du code de la consommation stipule que “Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.”

En l’espèce, la SCI [Adresse 1] n’a indiqué aucun motif de contestation tant dans son courrier de contestation en date du 23 janvier 2025 qu’à l’audience du 28 avril 2026, où son gérant n’a apporté aucun élément justificatif quant à une éventuelle aggravation de sa dette par le débiteur.

Son recours n’étant pas motivé, il ne pourra qu’être déclaré irrecevable quant à la forme puisque contraire aux dispositions du précédent article.

Par conséquent, il sera donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 31.12.2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[L] [I].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours exercé par la SCI [Adresse 5] [1][Adresse 6] adressé au greffe du Tribunal judiciaire de Limoges le 27 janvier 2025,

CONFERE force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 31.12.204, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[L] [I],

DIT que ces mesures imposées seront annexées à la présente décision,

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] par simple lettre, à M.[L] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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