TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01063
Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01063 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUR
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [T]
[G] [N] épouse [T]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
VIASANTE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 23 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 avril 2026,
Il a été rendu le 23 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [G] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
Société [4] - [Adresse 2]
comparante par écrit
Société [2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5] [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le et transmis au Juge des contentieux de la protection, M.[D] [T] et Mme [G] [N] épouse [T] a formé une demande de vérification de la créance de [1], [2], [3], [Adresse 7] à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
M.[D] [T], comparant seul, indique les éléments suivants sans aucun justificatif, s'agissant de la créance de:
- [2]: la dette a été soldée
- [6]: il est d'accord avec le montant de la créance à hauteur de 912€
- Ca Consumer Finance: le montant des créances est trop onéreux selon lui
- [1]: le montant des créances est trop onéreux selon lui
[7], pour le compte de [1], comparaît régulièrement par écrit pour présenter les justificatifs de sa créance.
L'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure".
S'agissant de la créance de [6], il sera acté que les débiteurs sont d'accord avec le montant de la créance à hauteur de 912€.
S'agissant des créances de [1], [7] verse aux débats les pièces relatives à l'actualisation de ses créances. Ses créances apparaissent donc justifiée dans son principe et son montant s'agissant de la créance n°833830115421 à hauteur de 2404.01 € et s'agissant de la créance n°797063076311 à hauteur de 5463.66€.
S'agissant des créances d'[2] et de Ca [8], faute de pièces justificatives de la part du débiteur, elles seront fixées conformément à l'état détaillé des dettes.
Si [1], [2], [3], [9] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
- [1] n°833830115421 à hauteur de 2.404,01 €
- [1] n°797063076311 à hauteur de 5.463,66€
- [6] (contrats 9904798+9904819) à hauteur de 912€
- [2] (MG/558060) à hauteur de 319,92€
- Ca Consumer Finance n°81623364025/81661400897 à hauteur de 4.396,85€
- Ca Consumer Finance n°81623364037/81661400902 à hauteur de 2.501,01€
RAPPELLE que si [1], [2], Ca Consumer [10], [Adresse 8] [11] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.