TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCK
AFFAIRE : M. [L] [U] (Maître Emmanuel HEFTMAN)
C/ S.A. MMA IARD (SELARL ABEILLE)
Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle SOLIMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 avril 2022 , Monsieur [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD.
Par acte d’huissier délivré le 24 décembre 2024, Monsieur [L] [U] a assigné MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 84 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 €
- Souffrances endurées 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4210 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [L] [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner MMA IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025, MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [U] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
- laprise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 14 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 140 jours
- une consolidation au 20/9/2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 84 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 420 €
Total 504 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4210 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 504 €
- souffrances endurées 3000 €
- déficit fonctionnel permanent 4210 €
TOTAL 8314 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7314 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Monsieur [L] [U] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [L] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MMA IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 20 avril 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8314 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [U] :
- la somme de 7314 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [L] [U] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à SOLIMUT Mutuelle de France;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne MMA IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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