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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/03925


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/03925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03925
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad2c5cdc6046d4769e2bd

Texte de la décision

9,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03925 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GDC

AFFAIRE : M. [D] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [T] (Maître Jean-Mathieu LASALARIE)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
l’ASSOCIATION [Q]/[O]

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 février 2023, Monsieur [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la [T].

Par acte d’huissier délivré le 1er avril 2025, Monsieur [D] [P] a assigné la [T] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, ayant déposé son rapport, Monsieur [D] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3400 €

SOIT AU TOTAL 10 750 €
dont il convient de déduire la somme de 1200 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [D] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la [T] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la [T] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [P] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- le rejet de la demande au titre des dépens.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la [T] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2023.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 février 2023 au 12 mars 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 mars 2023 au 12 août 2023,
- une consolidation au 12 août 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €

Total 721 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 721 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €

TOTAL 8121 €

PROVISION A DÉDUIRE 1200 €

RESTE DU 6921 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [D] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la [T]à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la [T] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2023;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8121 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la [T] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [P]:

- la somme de 6921 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la [T] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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