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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04763


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04763
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad2e4cdc6046d4769e4ce

Texte de la décision

10,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04763 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EAH

AFFAIRE : Mme [O] [W] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION [E]/[Z])

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
l’ASSOCIATION [E]/[Z]

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]/43

Agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, l’enfant [V] [B], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 1], lycéenne, demeurant et domiciliée à la même adresse.

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 1er novembre 2022, la jeune [V] [B] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée dans un véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré les 13 et 14 mars 2025, Madame [O] [W] en qualité de représentante légale de la jeune [V] [B] a assigné la SA BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [H] [A], désigné par ordonnance de référé du 22 avril 2024, ayant déposé son rapport, Madame [O] [W] en qualité de représentante légale de la jeune [V] [B] sollicite que soient accordées à sa fille, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 557 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5200 €

SOIT AU TOTAL 12 482 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [O] [W] en qualité de représentante légale de la jeune [V] [B] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de la jeune [V] [B] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- le débouté de la demande portant sur les dépens.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser la jeune [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 1er novembre 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er novembre 2022 au 15 novembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 novembre 2022 au 1er mai 2023,
- une consolidation au 1er mai 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de la jeune [V] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par la jeune [V] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 €

Total 651 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 651 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 4300 €

TOTAL 9551 €

PROVISION A DÉDUIRE 1500 €

RESTE DU 8051 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [O] [W] en qualité de représentante légale de la jeune [V] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance des droits de sa fille, il est équitable de condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser la jeune [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 1er novembre 2022;

Evalue le préjudice corporel de la jeune [V] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9551 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à La jeune [V] [B]:

- la somme de 8051 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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