TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/05099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05099 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GBM
AFFAIRE : Mme [R] [K] (Me Delphine BERG)
C/ GMF (SELARL CAMPOCASSO)
Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-Me Delphine BERG
Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [B] [W] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] (59), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00163 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [A],
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q] [S] épouse [A],
demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2023 , Mme [G] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 2 avril 2025, Mme [G] [U] a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [G] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 660 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 363 €
- Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2420 €
SOIT AU TOTAL 7668 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [U] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la limitation du doublement des intérêts sur la somme de 6055 € et du 28 février 2025 au 24 mars 2025,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Date de consolidation : 13/12/2023,
- DFTP (25%) durant 32 jours,
- DFTP (10 %) durant 122 jours,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 363 €
Total 588 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 660 €
- déficit fonctionnel temporaire 588 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 2420 €
TOTAL 7668 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 6668 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 28 février 2025 ; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société AIG EUROPE sera condamnée à payer à Mme [G] [U] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6055 € sur la période comprise entre le 28 février 2025 et le 24 mars 2025.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [G] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2023;
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7668 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [U] :
- la somme de 6668 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6055 € sur la période comprise entre le 28 février 2025 et le 24 mars 2025;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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