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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04388


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04388
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad335cdc6046d4769ea64

Texte de la décision

10,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04388 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IST

AFFAIRE : Mme [Q] [E] (Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELAS ANDRAC AVOCATS
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [E]
Assurée sociale : 2 70 09 831 373 12 39
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 25 mars 2022 , Mme [Q] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 10 avril 2025, Mme [Q] [E] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [N] , désigné par ordonnance de référé du 9 septembre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [Q] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 105 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 507 €
- Souffrances endurées 4200 €
- Préjudice esthétique temporaire 200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2800 €

SOIT AU TOTAL 8412 €
dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Q] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Q] [E] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve qu’il soit justifié de leur non prise en charge au titre de la protection juridique,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique,
- la réduction des autres prétentions émises,
- en cas de doublement des intérêts, sa limitation au montant de l’offre sur la période comprise entre le 26 avril 2025 et le 1er juillet 2025,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Q] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire partiel :
25% (vingt-cinq pour cent) : du 25/03/2022 au 08/04/2022.
10% (dix pour cent) : du 09/04/2022 au 25/09/2022.
Souffrances psychiques et physiques endurées : 1,5/7 (un et demi sur sept).
Déficit fonctionnel permanent : 2% (deux pour cent).
- une consolidation au 25/9/2022

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Q] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Le demandeur n’a pas à justifier de leur non prise en charge au titre de la protection juridique.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 105 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 507 €

Total 612 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’un collier cervical durant 15 jours sera indemnisé à hauteur de 200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 612 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 200 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 8212 €
PROVISION A DÉDUIRE 2200 €
RESTE DU 6012 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 25 avril 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à Mme [Q] [E] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6412 € sur la période comprise entre le et le 25 avril 2025 et le 1er juillet 2025.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [Q] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Q] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [Q] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8212 € ;

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Q] [E] :

- la somme de 6012 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6412 € sur la période comprise entre le et le 25 avril 2025 et le 1er juillet 2025;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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