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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/05457


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/05457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05457
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad34acdc6046d4769ebf6

Texte de la décision

14,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/05457 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IMF

AFFAIRE : Mme [X] [G] (Me Marine FANDOS)
C/ AXA (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Me Marine FANDOS
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la société KLEPIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

la société la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [X] [G] fait valoir qu’elle a été victime le 23 décembre 2020 d’un accident imputable à la société KLEPIERRE , assurée auprès de AXA FRANCE IARD. Le 23 décembre 2020, Madame [X] [G] a été victime d’un accident au sein du Centre commercial du grand littoral à [Localité 1]. Elle a chuté en prenant l’escalator qui était mouillé.

Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2025, Mme [X] [G] a assigné la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD pour qu’elles soit condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 770 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 604 €
- Souffrances endurées 4400 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2600 €

SOIT AU TOTAL 8694 €
dont il convient de déduire la somme de 750 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [X] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner solidairement la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marine FANDOS sur son affirmation de droit.

Par conclusions, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :

ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM
des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière
FIXER à la somme de 1 711,05 € le montant des débours exposés en réparation du préjudice subi par madame [X] [G], conséquemment à l’accident dont elle a été victime le 23 décembre 2020, imputable à la société KLEPIERRE MANAGEMENT ;
CONDAMNER in solidum la société KLEPIERRE MANAGEMENT et la société AXA France IARD à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 711,05 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions;

LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 570,35 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du
code de la sécurité sociale :
LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Par conclusions, la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de:

REDUIRE dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Madame [X] [G] du chef de l’accident survenu le 23 décembre 2020, l’indemnisation ne pouvant excéder la somme de 5.857,50 € se détaillant comme suit :
- 770 € au titre des frais d’assistance à expertise
- 487,50 € au titre du D.F.T.P
- 2.200 € au titre des souffrances endurées
- 2.420 € au titre du D.F.P
JUGER que l’indemnité allouée à Madame [X] [G] devra être déduite de la somme provisionnelle perçue à hauteur de 750 €.
JUGER qu’il devra alors être application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit par la société KLEPIERRE auprès de la société AXA France IARD, et notamment de la franchise contractuelle applicable à hauteur de 1.500 € et que cette dernière est bien fondée à opposer aux tiers.
JUGER que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction de toutes sommes versées à Madame [X] [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice.
DEBOUTER Madame [X] [G] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
DEBOUTER Madame [X] [G] de sa demande de condamnation présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens d’instance.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES et d’ordonner la mise hors de cause de CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 23 décembre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

D.F.T.P de Classe II du 23 décembre 2020 au 23 janvier 2021,
D.F.T.P de Casse I du 24 janvier 2021 au 23 juin 2021,
Souffrances endurées : 2/7
Date de consolidation : 23 juin 2021
A.I.P.P : 2 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 770 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 960€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 €

Total 739 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2420 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 770 €
- déficit fonctionnel temporaire 739 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 2420 €

TOTAL 7929 €

PROVISION A DÉDUIRE 750 €

RESTE DU 7179 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la Franchise :

Si la franchise de 1500 € est effectivement opposable à Mme [X] [G] par l’assureur, l’assuré responsable du dommage répond de sa réparation intégrale; il s’en suit que la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD seront solidairement condamnées à payer à Mme [X] [G] la somme de 5679 € (7179 € - 1500 €), la société KLEPIERRE sera de surcroît condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 1500 €.

Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :

Il lui sera bien alloué la somme de 1711,05 € au titre de ses débours et celle de 570,35 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Il n’y a en revanche pas lieud e faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [X] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;

Ordonne la mise hors de cause de CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE;

Donne acte à la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 23 décembre 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [G], hors débours de la la CCSS des Hautes-Alpes , à la somme de 7929 € :

EN CONSÉQUENCE :

Condamne solidairement la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [G] :

- la somme de 5679 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée et de la franchise de 1500 €,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société KLEPIERRE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [G] :

- la somme de 1500 € au titre du solde de son indemnisation sans déduction de la franchise;

Condamne solidairement la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 1711,05 € au titre de ses débours et celle de 570,35 € au titre de l’indemnité forfaitaire;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne solidairement la société KLEPIERRE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marine FANDOS, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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