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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/12146


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/12146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/12146
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad35dcdc6046d4769ed08

Texte de la décision

11,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12146 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NAQ

AFFAIRE : Mme [U] [W] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. [G] (Me Philippe DELANGLADE)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELARL BOTTAI-BELLAICHE
Me Philippe DELANGLADE

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [W]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. [G],
exerçant sous le nom commercial [G]-LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 juin 2019 , Madame [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA [G].

Par acte d’huissier délivré le 16 octobre 2024, Madame [U] [W] a assigné la SA [G] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [N] , désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [U] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 167 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
- Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4400 €

Madame [U] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA [G] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du 12 août 2024,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA [G] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2025, la SA [G] conteste le droit à indemnisation de Madame [U] [W] et demande au tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes en faisant valoir que l’accident résulte de sa faute exclusive.

Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production des débours du tiers payeur.

Très subsidiairement, elle sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Madame [U] [W] expose qu’elle était conductrice d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 307 immatriculé [Immatriculation 1] et transportait sa sœur [A] [W] à son bord, en circulant sur la Départementale 6 en direction de [Localité 3] et qu’elle a été heurtée à l’arrière et sur le côté gauche par un deux-roues immatriculé CQ 847 VS régulièrement assuré auprès de la société [G].

La société [G] expose au contraire que c’est le véhicule conduit par Madame [U] [W] qui a changé de file en percutant le véhicule conduit par Monsieur [T] qu’elle assure. La société [G] produit un écrit de Monsieur [T] en ce sens.

Chaque conducteur accuse l’autre d’avoir refusé d’établir un constat contradictoire. En présence de deux déclarations contradictoires, sachant que l’expertise du véhicule ne permet en aucun cas de départager les deux versions, force estd e constater que le tribunal se trouve précisément en présence d’un accident de la circulation s’étant produit dans des circonstances indéterminées. Le droit à indemnisation de Madame [U] [W] est donc intégral.

Il convient de condamner la SA [G] à indemniser intégralement Madame [U] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2019.

En l’absence de demande portant sur des postes de préjudices soumis au recours du tiers-payeur, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la production de sa créance.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- DFTP 25 % pendant 20 jours
- DFTP 10 % de 5 mois
- Consolidation au 30.11.2019
- Pretium doloris 2/7
- DFP : 2 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 160 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €

Total 640 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 640 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €

TOTAL 9160 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 12 août 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la SA [G] sera condamnée à payer à Madame [U] [W] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7505 € sur la période comprise entre le 12 août 2024 et le 12 janvier 2025.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [U] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA [G] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la SA [G] à indemniser intégralement Madame [U] [W] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 12 juin 2019 ;

Dit n’y avoir liue de sursoir à statuer dans l’attente de la rpoduction des débours du tiers payeur;

Evalue le préjudice corporel de Madame [U] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9160 € ;

Condamne la SA [G] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [U] [W] :

- la somme de 9160 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7505 € sur la période comprise entre le 12 août 2024 et le 12 janvier 2025;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la SA [G] aux entiers dépens, incluant le coût de 900 € de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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