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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/03865


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/03865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03865
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad363cdc6046d4769ed5b

Texte de la décision

18,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03865 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EUQ

AFFAIRE : . [L] [G] et [Y] [Z]
(Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS)
C/ GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELAS ANDRAC AVOCATS
la SARL ATORI AVOCATS

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 1]

représenté par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assurée sociale sous le numéro 2 80 08 130 055 064 57,
agissant en son nom personnel et qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 4] 2016, de nationalité française

représentée par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 novembre 2022 , M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI IARD.

Par acte d’huissier délivré le 19 mars 2025, M. [L] [G] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [W] [G] et Mme [Y] [Z] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [T] [K] ont assigné GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 19 mai 2023, ayant déposé ses rapports, M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [L] [G] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 453 €
- Souffrances endurées 4200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5310 €

dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Pour Mme [Y] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 457,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 453 €
- Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4740 €

dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [W] [G] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 90 €
- Souffrances endurées 1150 €

dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [T] [K] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 90 €
- Souffrances endurées 2000 €

dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] demandent en outre au tribunal de :

- condamner GENERALI IARD à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner GENERALI IARD au doublement des intérêts à compter du 24 septembre 2024,
- condamner GENERALI IARD aux entiers dépens.

Par conclusions GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [G] et de [W] [G] et de Mme [Y] [Z] et [T] [K] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la limitation du doublement des intérêts aux montants des offres sur la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 1er novembre 2024,
- la réduction des autres prétentions émises,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
- que chaque partie conserve ses dépens.

Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GENERALI IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 5 novembre 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Au termes des rapport d’expertises l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :

Pour Monsieur [G] [L] :
DFTP 25% du 05/11/2022 au 05/12/2022
DFTP 10% du 06/12/2022 au 06/05/2023
Souffrances endurées 2/7
DFP 3%

Pour Madame [Z] [Y] :
DFTP 25% du 05/11/2022 au 05/01/2023
DFTP 10% du 06/01/2023 au 06/06/2023
Souffrances endurées 2,5/7
DFP 3%

Pour Monsieur [G] [W] :
DFTP 10% du 05/11/2022 au 05/12/2022
Souffrances 0,5/7

Pour Monsieur [Z] [T]
DFTP 10% du 5/11/22 au 5/12/22
Souffrances endurées 1/7

Sur la base de ces rapports et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel des vivtimes compte tenu de leur âge au moment de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

Pour M. [L] [G] :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 €

Total 678 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 678 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 10 588 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 9088 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour Mme [Y] [Z] :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 €

Total 910,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 910,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 11 250,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 9750,50 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour [W] [G] :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 90 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 0,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 90 €
- souffrances endurées 1000 €
- TOTAL 1690 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 690 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour [T] [K] :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 90 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 90 €
- souffrances endurées 2000 €
- TOTAL 2690 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 1690 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Les offres d’indemnisation devaient intervenir avant le 1er avril 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, GENERALI IARD sera condamnée à payer aux demandeurs le montant correspondant au double du taux légal sur les sommes des offres sur la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 26 juin 2025.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner GENERALI IARD à leur payer la somme de 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à GENERALI IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [G] et [W] [G] et Mme [Y] [Z] et [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 5 novembre 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [L] [G], hors débours des CPAM, à la somme de 10 588 € ;

Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [G] :

- la somme de 9088 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9070,98 € sur la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 26 juin 2025.

- la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [Z] , hors débours des CPAM, à la somme de 11 250,50 € ;

Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [Z] :

- la somme de 9750,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 9890 € sur la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 26 juin 2025.

- la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de [W] [G], hors débours des CPAM, à la somme de 1690 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [G] ès qualité de représentant légal de [W] [G]:

- la somme de 690 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 1010 € sur la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 26 juin 2025.

- la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de [T] [K] , hors débours des CPAM, à la somme de 2690 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [Z] ès qualité de représentant légal de [T] [K] :

- la somme de 1690 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 1715,98 € sur la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 26 juin 2025.

- la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM des Yvelines ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne GENERALI IARD aux entiers dépens incluant le coût des expertises judiciaires;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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