TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/13917
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A4
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 21 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 23 JUIN 2026
Enrôlement : N° RG 24/13917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZTM
AFFAIRE : S.A.S. HARMONIE DE L’HABITAT
C/ M. [S] [E], Mme [T] [G] ép. [E]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. HARMONIE DE L’HABITAT
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro B 33 791 906
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [S], [H] [E]
né le 16 mars 1982 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [G] épouse [E]
née le 19 mai 1988 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 18 décembre 2024,
Vu la demande d’avis du juge de la mise en état aux parties sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [F]
Vu le message RPVA du 11 janvier 2026 du conseil de Monsieur et Madame [E], sollicitant un sursis à statuer,
Vu l’audience d’incident du 21 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur et Madame [E] ont maintenu leur demande de sursis à statuer et la SAS HARMONIE DE L’HABITAT s’y est opposée oralement, indiquant que l’expertise ne la concerne pas,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que Monsieur et Madame [E] ont fait réaliser des travaux de rénovation et extension de leur villa sise [Adresse 3].
Dans ce cadre, ils ont confié à la SAS HARMONIE DE L’HABITAT le lot menuiseries.
La SAS HARMONIE DE L’HABITAT a fait assigner les époux [E] aux fins de les voir condamner à lui payer le solde du marché.
Les époux [E] avaient préalablement saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, de résiliation de tous les marchés et d’une demande de provision.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés a désigné Madame [F] en qualité d’expert et a condamné les époux [E] à payer à la SAS HARMONIE DE L’HABITAT la somme de 27.338,92 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des factures.
L’expertise est toujours en cours.
La SAS HARMONIE DE L’HABITAT fait valoir que les opérations d’expertise en cours ne la concernent pas et qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative de cette affirmation.
Le compte rendu du 16 janvier 2023 produit par les époux [E] montre que la responsabilité de la SAS HARMONIE DE L’HABITAT est susceptible d’être engagée pour la qualité de ses prestations.
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire sera retirée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [F],
Ordonnons le retrait de l’affaire du rôle,
Disons que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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