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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 26/00919


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 26/00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00919
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a3ad3b6cdc6046d4769f3a4

Texte de la décision

15,093 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/00919 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74L5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lila IDRI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Juin 2026 à 11h37, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-François CLOUZET substituant Maître Jean-Paul TOMASI.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette PAILLER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Le registre mentionnant ‘parle et comprend le français” aucun interprète a été convoqué ce jour ;

Attendu qu’il est constant que M. [P] [W]
né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 26131594M en date du 19 juin 2026 et notifié le 19 juin 2026 à 10h29

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifiée le 19 juin 2026 à 10h29,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

Mentionnons que monsieur indique ne pas comprendre le français.

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance : J’ai soulevé deux moyens, le défaut d’interprétariat, il a été jugé il y a 4 jours avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il a précisé dans son audition qu’il ne sait ni lire ni écrire le français.
Deuxièmement une rétention aribitraire, il a été déféré puis jugé en comparution immédiate et condamné à du sursis mais vous constaterez qu’il a fait l’objet d’une levée d’écrou à 10h29 heure à laquelle a été notifié l’OQTF et le placement en rétention. L’audience a terminé à 23h, sur le plumitif on peut voir.
Je vous demande de constater la nullité de la procédure.

Le représentant du Préfet : Sur la détention arbitraire j’aurais plaidé l’article 3 de la CEDH car on aurait pu nous dire que si on avait relaché monsieur à 23h il allait se retrouver seul et dans une situation catastrophique. On nous donne une heure d’audience terminé à 23h50, on est sur un délai qui ne porte pas atteinte à la situation de monsieur. On essaye de faire passer monsieur pour une victime. La fiche pénale montre qu’il y a une administration dilligente et qui essaye de faire le maximum pour qu’il y ait une continuité de prise en compte de la situation et de la dangerosité. On a aucune détention sans titre. Dans notre cas on a une levée d’écrou qui relève de la procédure pénale détachable de la rétention, on a un enchaînement logique.

Sur le défaut d’interprétariat, ma consoeur vise une JP de la cour d’appel d’Aix en Provence. Le registre est signé et il est marqué monsieur parle et comprend français. Si on reprend les éléments anterieurs, l’intéressé a pu dire qu’il ne sait ni lire ni écrire ni compter mais une audition à la suite me pose problème, monsieur a compris que s’il jouait sur l’illétrisme il allait pouvoir en tirer les conséquences. Lorsque monsieur a besoin d’un interprète il le demande or ici on a aucune information sur les demandes de monsieur. Monsieur n’est pas illétré, il indique être entrepreneur et qu’il exerce un travail informatique. Dans son audition il va loin dans les éléments il dit que sa situation au maroc est difficile car il aurait de l’argent numérique qui l’aurait mis en difficuté au niveau des autorités, on a une personne refléchie. On a un moyen non serieux avec une personne qui essaye d’obstruer la mise en place de la mesure d’éloignement.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Monsieur fait l’objet d’une OQTF, il n’a pas de garantie de représentation, on a un risque de fuite avéré, on a une audition qui montre que monsieur n’envisage pas son retour dans son pays d’origine et qu’il ne coopérera pas. On a une menace à l’ordre public avec le trafic de stupéfiants. Monsieur a été condamné pour l’intégralité des infractions liées au stupéfiants.

Observations de l’avocat : Sur l’audition administrative de monsieur, il n’a pas fait valoir d’observations. Sur la menace à l’ordre public, il a été condamné il y a 4 jours, à du sursis simple, s’il avait fait l’objet d’une menace à l’ordre public il aurait été condamné à de l’emprisonnement ferme.
Je vous demande d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Attendu en l’espèce que [W] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ordonnée le 19 juin 2026 et a été condamné le 18/06/2026 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non
autorisée de stupéfiants, transport non autorise de stupéfiants avec interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 19 juin 2026 pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu qu’il est fait grief à la décision de notification de la décision de placement d’avoir été notifiée sans interprète; qu’il convient en effet de relever qu’à l’occasion de son audition administrative du 16 juin 2026, l’intéressé a bénéficié des services d’un interprète ; que sa fiche pénale relève que la langue principale parlée est l’arabe ; qu’il a bénéficié d’un interprète lors de son audience de comparution immédiate ; qu’il déclare par ailleurs être arrivé très récemment sur le territoire français ; qu’il convient de relever que la notification de la décision de placement n’a pu être réalisée dans une langue comprise par l’intéressé, lequel ne bénéficie en outre d’aucune assistance à l’audience de ce jour ; que par ailleurs, la mention portée sur le registre du centre de rétention administrative est postérieure à la notification de la décision de placement intervenue à 10H29 le 19 juin 2026 ; que l’audition administrative a vocation à déterminer notamment ce besoin éventuel en interprétariat ce qui était précisément le cas en l’espèce sans qu’il ne puisse être reproché à l’étranger de ne pas s’être manifesté lors de la notification de ses droits et de la décision.

Attendu qu’il convient dans ces conditions de constater l’irrégularité de la décision de placement en centre de rétention administrative et ordonner mainlevée de la rétention.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la nullité soulevée ;

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [P] [W]

RAPPELONS à M. [P] [W] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 23 Juin 2026 À 09h 58

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 23 juin 2026
L’intéressé

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