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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/01845


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/01845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01845
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6a3ad3cccdc6046d4769f511

Texte de la décision

9,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 21 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 23 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 25/01845 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57VQ

AFFAIRE : S.A.S. C4 CONSULTANTS
C/ Cie d’ass. MMA IARD, Cie d’ass. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Sté d’ass. Mut. MAF

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. C4 CONSULTANTS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 897 434
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société C4 CONSULTANTS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société C4 CONSULTANTS

toutes deux représentées par Maître Laure COMBAZ, avocate au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant,
et Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

ayant pour avocat plaidant Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE,
et pour avocat postulant Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les assignations du 7 février 2025,

Vu les conclusions d’incident de la SAS C4 CONSULTANTS notifies par RPVA le 20 mai 2026, aux fins de :
- à titre principal,
- renvoyer l’instance devant le Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS,
- débouter toute partie des demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
- à titre subsidiaire,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de GRENOBLE saisi par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [X] AGGLOMERATION à l’encontre de la société FABRICE DAVID ARCHITECTE (assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français), et la SAS C4 CONSULTANTS (assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
- réserver les dépens,

Vu les conclusions d’incident des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS C4 CONSULTANTS notifiées par RPVA le 20 mai 2026, aux fins de :
- rapport à justice sur l’exception de connexité et le dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS (RG n°25/122),
- dans le cas où la juridiction resterait saisie, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble saisi à la requête de [X] AGGLOMERATION le 23 décembre 2024 (dossier n°2410141-6),

Vu les conclusions d’incident de la Mutuelle des architectes Français notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, aux fins de :
- renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS pour jonction avec l’affaire 25/122,
- débouter toute partie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français,
- condamner la SAS C4 CONSULTANTS ou toute autre partie à payer à la Mutuelle des architectes Français la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL ATORI.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, dans le cadre d’un projet d’aménagement de la base nautique de la commune de [Localité 4], la communauté d’agglomération [Localité 5] a confié à la SAS C4 CONSULTANTS une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de pontons flottants.
La SAS C4 CONSULTANTS était assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Le cabinet FABRICE DAVID ARCHITECTE faisait partie d’un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, dont il était le mandataire solidaire. Il était assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français.

Les travaux ont été réceptionnés le 4 février 2021 avec effet au 1er décembre 2020.

La communauté d’agglomération THONON AGGLOMERATION a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE pour obtenir la désignation d’un expert après l’apparition de désordres.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2023, le tribunal administratif de GRENOBLE a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert. Le rapport a été rendu le 30 janvier 2024.

La communauté d’agglomération THONON AGGLOMERATION a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins de voir entendre condamner in solidum l’Etat, la SAS C4 CONSULTANTS et le groupement de maîtrise d’oeuvre dont le mandataire est la société FABRICE DAVID ARCHITECTE à l’indemniser des différents désordres.

Dans le cadre de la présente instance, la SAS C4 CONSULTANTS a fait assigner son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société FABRICE DAVID ARCHITECTE et la Mutuelle des architectes Français.

La communauté d’agglomération THONON AGGLOMERATION a par ailleurs fait assigner devant le Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS la Mutuelle des architectes Français et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des différents préjudices issus des désordres.

Il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur le recours de la communauté d’agglomération [X] AGGLOMERATION à l’encontre de la SAS C4 CONSULTANTS et de la société d’architectes FABRICE DAVID ARCHITECTE.

Sur la demande de dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS

L’article 101 du code de procédure civile énonce que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la SAS C4 CONSULTANTS a fait assigner son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société FABRICE DAVID ARCHITECTE et la Mutuelle des architectes Français, aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer les dommages en lien avec les désordres.

Dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS la communauté d’agglomération [X] AGGLOMERATION a fait assigner la Mutuelle des architectes Français et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des différents préjudices issus des désordres.

Il existe un lien de connexité entre ces deux procédures qui justifie le dessaisissement du présent tribunal au profit du Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS, qui est le tribunal du lieu de construction de l’ouvrage.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. La demande de la Mutuelle des architectes Français sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie par la communauté d’agglomération [X] AGGLOMERATION à l’encontre de la SAS C4 CONSULTANTS et de la société d’architectes FABRICE DAVID ARCHITECTE (dossier n°2410141-6),

Constatons le lien de connexité de la présente instance avec l’instance RG n°25/122 introduite devant le Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS,

Ordonnons le dessaisissement du présent tribunal au profit du Tribunal judiciaire de [X] LES BAINS,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Déboutons la Mutuelle des architectes Français de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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