TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/02112
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
23 Juin 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 25/02112 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOM7
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
[E] [X]
[J] [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,
date indiquée le 5 mai 2026 date prévue pour le dépôt des dossiers
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres du 7 juillet 2020 acceptées le 18 juillet 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [J] [A] et Mme [E] [X] quatre prêts immobiliers dont un prêt à taux fixe, n° 01317836259 03 (contrat DD n°16486080) d’un montant de 85 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,05 % hors assurance.
Selon offre de prêt du 12 août 2020 acceptée le 26 août 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [J] [A] et Mme [E] [X] un prêt immobilier, n° [Numéro identifiant 1] (contrat n°DD 16743915), d'un montant de 26 150,00 euros, remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 2,26%.
A la suite d'échéances impayées, la banque a mis en demeure, par courriers recommandés du 28 septembre 2024, M. [A] et Mme [X] de payer les sommes de 6 179,08 euros et 1 108,74 euros correspondant respectivement aux mensualités impayées des prêts dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 7 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] a assigné M. [A] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
''- DECLARER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en son action et bien fondée en ses prétentions ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats de prêt immobilier n° 0131783259 03 (Crédit n° DD 16486080), et n°0131783259 05 (Crédit DD 16743915), aux torts exclusifs de Madame [E] [W] et de Monsieur [J] [A] ;
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER solidairement Madame [E] [W] et de Monsieur [J] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
1/ Au titre du prêt immobilier n° 0131783259 03 (Crédit n° DD 16486080)
- 8.562,75 € au titre des échéances impayées en principal, intérêts, assurances outre les intérêts de retard selon décompte arrêté au 15/02/2025, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,05 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir, puis intérêts au taux du prêt de 1,05 % l’an à compter de la résiliation judicaire du contrat jusqu’à parfait paiement ;
- 570,85 € par mois à compter du 15 février 2025 au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux contractuel majoré 4,05 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir puis intérêts au taux du prêt de 1,05% l’an à compter de la résiliation judicaire du contrat jusqu’à parfait paiement ;
- Le capital restant dû au titre du prêt, sur la base du tableau d’amortissement, à la date de la résiliation judiciaire du contrat, soit 74.906, 44 € selon décompte arrêté au 31/10/2024, sauf à calcul à parfaire ;
- 5.243, 45 € au titre de l’indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû de 74.906, 44 € selon décompte arrêté au 31/10/2024, sauf calcul à parfaire dans l’hypothèse de règlements à intervenir en cours de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir
2/ Au titre du prêt immobilier n° 0131783259 05 (Crédit n° DD 16743915)
1.847, 60 € au titre des échéances impayées en principal, intérêts, assurances outre les intérêts de retard selon décompte arrêté au 15/02/2025, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir, puis intérêts au taux du prêt de 2,10 % l’an à compter de la résiliation judicaire du contrat jusqu’à parfait paiement ;
184,76 € par mois à compter du 15 février 2025 au titre des échéances à venir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, avec intérêts au taux contractuel majoré 5,10 % l’an sur chaque échéance impayée jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir puis intérêts au taux du prêt de 2,10 % l’an à compter de la résiliation judicaire du contrat jusqu’à parfait paiement ;
Le capital restant dû au titre du prêt, sur la base du tableau d’amortissement, à la date de la résiliation judiciaire du contrat, soit 20.629,42 € selon décompte arrêté au 31/10/2024, sauf à calcul à parfaire ;
1.444,05 € au titre de l’indemnité d’exigibilité sur le capital restant dû de 20.629,42 € selon décompte arrêté au 31/10/2024, sauf calcul à parfaire dans l’hypothèse de règlements à intervenir en cours de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Madame [E] [W] et Monsieur [A] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;''
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1892 et 1902 du code civil, que Mme [X] et M. [A], en qualité d’emprunteurs, sont tenus de procéder au remboursement des sommes empruntées selon les modalités définies au contrat et qu’elle les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées, sans succès. Elle ajoute que le non-respect de cette obligation constitue une violation grave de leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire des deux prêts aux torts exclusifs des emprunteurs en application des articles 1224 et suivants du code civil. Elle sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, M. [J] [A] et Mme [E] [X] n'ont pas constitué avocat.
Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe avant le 5 mai 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
De plus, il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En outre, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, les conditions générales des prêts conclus le 18 juillet et 26 août 2020 entre la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] et M. [A] et Mme [X] précisent que si la présente offre intervient entre plusieurs emprunteurs, ceux-ci seront tenus solidairement entre eux.
D'autre part, les conditions générales du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 2]conclu le 26 août 2020 entre les parties précitées précisent que le crédit sera résilié et toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, - en cas de non- paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.
En l'espèce, la banque produit le courrier individuel distribué à M. [A] et Mme [X] le 28 septembre 2024 par lequel elle les a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre des prêts n°[Numéro identifiant 3]et n°[Numéro identifiant 1], à défaut duquel la déchéance du terme des crédits pourrait être prononcée avec pour conséquence l'exigibilité de ces encours.
La banque démontre que les échéances des prêts litigieux ne sont pas réglées depuis l'échéance du mois de novembre 2023 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]et depuis l'échéance du mois d'avril 2024 concernant le prêt n°[Numéro identifiant 1].
Il en résulte que M. [A] et Mme [W] ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles de paiement du fait notamment de la persistance des échéances impayées et du caractère essentiel de l’obligation de remboursement contractée par l’emprunteur. La banque est fondée à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire des deux contrats de prêts à compter du 31 octobre 2024, date des décomptes arrêtés par la banque à défaut de décomptes en date du 15 février 2025 qu'elle évoque sans les produire.
Sur les conséquences de la résiliation :
Il en résulte que le solde des deux prêts souscrits par M. [A] et Mme [X] est exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement ainsi qu'un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé du quantum de sa demande.
Toutefois, les conditions générales des deux contrats de prêt prévoient qu'en cas de défaillance dans les remboursements, lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, sans qu'il soit prévu de majoration.
En outre, les courriers de mise en demeure du 23 septembre 2024 adressés à M. [A] et Mme [X] par la banque leur demandent de régulariser le solde débiteur des prêts et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances de crédits sans que soit indiqué l'application d'un intérêt contractuel majoré mais, au contraire, évoque la faculté de prononcer la déchéance du terme des crédits susmentionnés.
En conséquence, dès lors que la banque se prévaut de la résiliation du contrat et réclame l'exigibilité du capital restant dû, elle n’est pas fondée en sa demande tendant à voir majorer de trois points le taux d’intérêt contractuel courant sur les échéances impayées par les emprunteurs jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
En outre, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de les réduire à un montant correspondant à 1 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 31 octobre 2024, la créance de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] s’établit de la façon suivante :
·Au titre du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 4] (contrat DD n°16486080)
- remboursement des échéances impayées au 31 octobre 2024, lesquelles sont composées du capital échu impayé, des intérêts échus (dont intérêts de retard) et des primes d’assurances : 6 773,43 euros
- remboursement du capital restant dû au 31 octobre 2024 : 69 472,14 euros (à savoir 74 906,44 - 5 434,30, cette dernière somme correspondant au capital échu impayé jusqu'au 31 octobre 2024 précédemment comptabilisé)
- Indemnité forfaitaire: 762,45 euros : ( 6 773,43 + 69 472,14) x 1%
Soit un montant total de 77 008,02 euros.
En conséquence, M. [A] et Mme [X] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme de 77 008,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,05 % l’an sur la somme principale de 76 245,57 euros à compter du 31 octobre 2024, date de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 762,45 euros à compter du présent jugement..
·Au titre du prêt immobilier, n°[Numéro identifiant 1] (contrat n°DD 16743915)
- remboursement des échéances impayées au 31 octobre 2024, lesquelles sont composées du capital échu impayé, des intérêts échus (dont intérêts de retard) et des primes d’assurances : 1 298,39 euros.
- remboursement du capital restant dû au 13 octobre 2024 : 19 690,78 euros (à savoir 20629,42 – 938,64, cette dernière somme correspondant au capital échu impayé jusqu'au 31 octobre 2024 précédemment comptabilisé)
- Indemnité forfaitaire (d'une valeur de 1% du capital dû selon disposition contractuelle): 209,89 euros (1298,39 + 19 690,78 ) x1%
Soit un montant total de 21 199,06 euros.
En conséquence, M. [A] et Mme [X] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme de 21 199,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an sur la somme principale de 20 989,17 euros à compter du 31 octobre 2024, date de la résiliation judiciaire du prêt, et avec intérêt au taux légal sur la somme de 209,89 euros à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] et Mme [X], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire des prêts n°013178325903 et n°013178325905 conclus entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d'une part, et M. [J] [A] et Mme [E] [X] d'autre part, au 31 octobre 2024 ;
Condamne solidairement M. [J] [A] et Mme [E] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 77 008,02 euros au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 4], suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,05 % l'an sur la somme principale de 76 245,57 euros à compter du 31 octobre 2024, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 762,45 euros à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [J] [A] et Mme [E] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 21 199,06 euros au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 1], suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,10% sur la somme principale de 20 989,17 euros à compter du 31 octobre 2024, et avec intérêt au taux légal sur la somme de 209,89 euros à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [J] [A] et Mme [E] [X] aux dépens ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
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