Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 18 juin 2026, RG 25/00254


Vérifier : TJ 35238, 18 juin 2026, RG 25/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00254
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
6a3ad465cdc6046d4769ffbe

Texte de la décision

6,282 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 18 Juin 2026

N° RG 25/00254 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LK3X

Epoux [J]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [K] [D] [U] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (72)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [C] [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juin 2026 après prorogation

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,

PRONONCE le divorce de Madame [K] [R] et de Monsieur [T] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 août 2007 à [Localité 3] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [K] [D] [U] [R] épouse [J], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (72)

- Monsieur [T] [C] [X] [J], le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Renault Captur à Madame [K] [R] ;

ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Renault Scenic, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la moto Aprilia, immatriculée [Immatriculation 2], à Monsieur [T] [J] ;

FIXE la date des effets du divorce au 01 septembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que Madame [K] [R] peut faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

- pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école ou
18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde
moitié les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d’été : première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, seconde quinzaine des mois de juillet et d’août, les années impaires,

DIT que la charge matérielle et financière des trajets sera partagée par moitié entre les parents ;

FIXE à 400 € par mois, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution due par Monsieur [T] [J] à Madame [K] [R] pour l'entretien et l’éducation de [P] [J] et de [Z] [J], et au besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) ainsi que les frais d’inscription scolaire en établissement privé et les frais d’activés extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) ainsi que les frais d’inscription scolaire en établissement privé et les frais d’activés extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.