TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00158
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00158 - N° Portalis DB24-W-B7J-EO7J
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à DEUX-SEVRES HABITAT par LRAR
-à [C] [S] par LS
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
- à DEUX-SEVRES HABITAT par LRAR
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
DEUX-SEVRES HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme Alix MORET, chargée de contentieux au pôle juridique/recouvrement de DEUX-SEVRES HABITAT ( munie d'un pouvoir spécial)
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 novembre 2023, Deux Sèvres Habitat a donné à bail à Mme [C] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 363.36 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Deux Sèvres Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2025.
Il a ensuite fait assigner Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Niort par un acte d'huissier du 3 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée aux audiences des 5 novembre 2025 et 7 janvier 2026, date auxquelles un renvoi a été ordonné, l'indication d'un dépôt de dossier de surendettement ayant été fournie.
A l’audience du 11 mars 2026, Deux Sèvres Habitat - représenté par Mme [I] - indique maintenir les termes de son assignation, et demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Mme [C] [S] ; de la condamner au paiement de la somme actualisée de 3 136,40 euros et d’une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi qu'à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Deux Sèvres Habitat expose que Mme [S] a repris les paiements du loyer courant mais ne détenir aucune information quant au plan de surendettement, étant dans l'attente de la validation des mesures.
Mme [C] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant. Elle a exposé sa situation personnelle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Malgré l'autorisation de produire une note en délibéré, aucun document ne nous est parvenu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Deux Sèvres Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 10 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article III-3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025, pour la somme en principal de 1590.59 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 mai 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Deux Sèvres Habitat produit un décompte démontrant que Mme [C] [S] reste lui devoir la somme de 3 136,46 euros à la date du 10 mars 2026.
Mme [C] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3 136,46 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1590.59 euros à compter du commandement de payer (9 avril 2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le dossier de surendettement de Mme [S] a été déclaré recevable (déclarations à l'audience du 7 janvier 2026) et être en attente de la validation de mesures.
Aucun élément ne nous a été communiqué malgré nos sollicitations.
Aussi il convient de statuer en tenant compte de la décision de recevabilité de Mme [S] à la procédure de surendettement.
Mme [S] indique percevoir le RSA à hauteur de 200 euros, son compagnon perecevant un salaire en fonction de ses missions d'intérim outre des allocations de retour à l'emploi de 486 euros. Elle a un enfant de 2 ans à charge et bénéficie d'une mesure d'aide à la gestion budgétaire exercée par l'UDAF.
Le paiement du loyer résiduel est repris depuis plusieurs mois.
Il convient en conséquence d'autoriser Mme [C] [S] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Aux termes de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnationdu défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité commande que le demandeur conserve la charge de ses frais irrépétibles, au demeurant non démontrés.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2023 entre Deux Sèvres Habitat et Mme [C] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [S] à verser à Deux Sèvres Habitat la somme de 3.136,46 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, incluant l'échéance de février 2026 et le paiement du 9 mars 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 1590.59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [C] [S] à s’acquitter de cette somme au moyen de versements mensuels d’un montant de 20 euros en plus du loyer et des charges courantes , jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Mme [C] [S], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Deux Sèvres Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [C] [S] soit condamné à verser à [Localité 2] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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