Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00241


Vérifier : TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ad47fcdc6046d476a016d

Texte de la décision

8,881 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00241 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPTB

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Mme [E] [L] par LRAR
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à Mme [E] [L] par LRAR

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA-ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

D’UNE PART,

et

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

Mme [E] [L] a donné à bail à M. [I] [G] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 1er novembre 2023, pour un loyer mensuel de 750 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2025.

Elle a ensuite fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 7 janvier 2026 à laquelle M. [G] a comparu, un renvoi a été ordonné afin de permettre à ce dernier de produire des justificatifs de sa situation, ayant sollicité des délais de paiement. Mme [L] avait été invitée à justifier du montant de sa créance.

A l’audience du 11 mars 2026, Mme [E] [L] demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [I] [G] ; d'ordonner le transport des meubles aux frais du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8500, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle a renoncé à sa demande de dommages et intérêts. elle a expliqué n'avoir perçu aucun réglement depuis le mois de mai 2025 et a présenté une facture de frais de commissaire de justice à hauteur de 489,45 euros.

M. [I] [G] n’a pas comparu à la seconde audience et a adressé en cours d'audience un message électronique pour signaler son absence en raison de maladie depuis la nuit. Il déclarait s'engager à rembourser la totalité des loyers, ayant trouvé une solution, et effectuer des démarches pour un nouveau logement.

Aucun diagnostic social et financier n'a été réalisé compte-tenu de la carence de M. [G].

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 469 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 4] par la voie électronique le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 1er novembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 500 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er septembre 2025.

L’expulsion de M. [I] [G] sera ordonnée, en conséquence.

A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu'à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Mme [E] [L] produit un décompte démontrant que M. [I] [G] reste devoir la somme de 8 500 euros à la date du 11 mars 2026, correspondant à 11 mois de loyers impayés (750 euros) depuis mai 2025 outre le reliquat d'avril 2025.

Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8 500 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2500 euros à compter du commandement de payer (21 juillet 2025), sur la somme de 1500 euros à compter de l'assignation (10 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé dans la mesure où il n'a pas repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [I] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] [L], M. [I] [G] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le bordereau de frais versé aux débats mentionnant outre les frais inclus dans les dépens la somme de 216 euros qui lui a été facturée par le commissaire de justice dans le cadre de la présente procédure, ce à quoi il convient de rajouter une indemnité pour les déplacements à l'audience.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2023 entre Mme [E] [L] et M. [I] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er septembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [E] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [I] [G] à verser à Mme [E] [L] au titre des arriérés locatifs, indemnités d'occupation et charges, la somme de 8 500 euros (décompte arrêté au 11 mars 2026, incluant l'échéance de mars 26 ), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 1500 euros à compter du10 septembre 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [I] [G] à verser à Mme [E] [L] une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [I] [G] à verser à Mme [E] [L] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Le greffier Le Juge du contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.