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TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00253


Vérifier : TJ 79191, 23 juin 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj79191
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ad4a5cdc6046d476a0436

Texte de la décision

8,325 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des référés

Minute n°
N° RG 25/00253 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPTO

Expéditions délivrées le :
1 exécutoire et 1 expédition Maître Eric DABIN
1 expédition au dossier

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 DU JUGE DES REFERES

A l’audience publique du 11 Mars 2026, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection statutant en référés, assistée de Madame Bernadettte BELLA-ABEGA, greffière , a été appelée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

D'UNE PART,

ET :

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

D'AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance réputée contradictoire serait mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.

RAPPEL DES FAITS

M. [Z] [P] a donné à bail à M. [O] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 7 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 493 euros et 52 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

M. [Z] [P] a ensuite fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 11 mars 2026, M. [Z] [P] - représenté par Me Dabin - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et le transport des meubles ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 6286,31 euros à titre provisionnel et d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à domicile le 30 septembre 2025, M. [O] [N] n’est ni présent ni représenté.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 5] par la voie électronique le 1er octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [Z] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 7 octobre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2025, pour la somme en principal de 1660 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025.

L’expulsion de M. [O] [N] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur transport, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

M. [Z] [P] produit un décompte démontrant que M. [O] [N] reste devoir, après soustraction des frais de commandement et d'impayé bancaire, la somme de 6091,20 euros à la date du 4 mars 2026.

M. [O] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6091.20 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1660 euros à compter du commandement de payer (8 juillet 2025), sur la somme de 1261,11 euros à compter de l'assignation (30 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

M. [O] [N] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [O] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Z] [P], M. [O] [N] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2024 entre M. [Z] [P] et M. [O] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 août 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [O] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour M. [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner en l'état le transport des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS M. [O] [N] à verser à M. [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 6091.20 euros (décompte arrêté au 4 mars 2026, incluant l'échéance de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 1660 euros, sur la somme de 1261,11 euros à compter du 30 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS M. [O] [N] à payer à M. [Z] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS M. [O] [N] à verser à M. [Z] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Le Greffier Le Juge du contentieux de la protection

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