TJ 40192, 23 juin 2026, RG 26/00325
Vérifier : TJ 40192, 23 juin 2026, RG 26/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute : 26/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00325 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVJF
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
[Adresse 1]
Contentieux
AFFAIRE
S.C.I. LE MASSIP
C/
[Y] [B] [M]
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître DARSAUT-DARROZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE MASSIP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE de la SELARL SOPHIE DARSAUT-DARROZE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [B] [M],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location de locaux vacants non meublés professionnel en date du 10 septembre 2019, la SCI LE MASSIP a donné à bail à Madame [Y] [B] [M] un hangar ouvert de 360m2 environ avec terrain de 1 200m2 environ, situé [Adresse 4].
Ce bail a pris effet le 1er octobre 2019 pour une durée de 3 année reconduite tacitement, et ce moyennant le loyer mensuel de 700 € HT, soit 840€ TTC.
Madame [B] [M] a pris du retard sur le paiement des loyers à compter du mois de mai 2024 et la SCI LE MASSIP n’est pas parvenue à en obtenir la régularisation.
Plus aucun paiement n’est effectué depuis le mois d’août 2025 par la locataire.
C’est pourquoi la SCI LE MASSIP a fait délivrer à Madame [Y] [B] [M], un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat le 18 novembre 2025.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
La SCI MASSIP sollicite de la juridiction saisie à la lecture de son exploit introductif d’instance de voir :
-CONSTATER la résiliation, par l’effet du jeu de la clause résolutoire, du contrat de bail professionnel du 10 septembre 2019 pour le hangar ainsi que le terrain situés [Adresse 4] ;
-CONSTATER que Madame [Y] [B] [M] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à compter du 18 janvier 2026 ;
-ORDONNER l’expulsion de Madame [Y] [B] [M] dudit hangar et du terrain ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
-CONDAMNER Madame [Y] [B] [M] à payer à la SCI LE MASSIP la somme de 6 080 € au titre des loyers demeurés impayés arrêtés au mois de janvier 2026 ;
-CONDAMNER Madame [Y] [B] [M] à payer à la SCI LE MASSIP une indemnité d’occupation égale au prix du loyer majoré des charges tel que prévue au bail à compter du 1er février 2026 jusqu’à complète libération des lieux ;
-CONDAMNER Madame [Y] [B] [M] à payer à la SCI LE MASSIP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
-CONDAMNER Madame [Y] [B] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 novembre 2025 ;
-DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Ce dossier a ainsi fait l’objet d’une clôture le 28 avril 2026 avec renvoi en circuit court au 26 mai 2026.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la régularité de la demande
Il est constaté que Madame [Y] [B] [M] a été régulièrement été assignée par remise à étude du 26 février 2026.
Il est par ailleurs relevé que plus de 3 mois se sont écoulés entre l’assignation et la date d’audience et qu’elle disposait d’un délai suffisant pour se défendre.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
II - Sur les demandes principales au fond
Selon l’article 1104 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du Code civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2019, la SCI LE MASSIP a donné à bail à Madame [Y] [B] [M] des locaux à professionnel en l’occurrence un hangar ouvert de 360 m² avec terrain de 1200 m² environ.
Il est inséré dans ce contrat de bail une clause résolutoire.
Un commandement de payer a été délivré par la SCI LE MASSIP à Madame [Y] [B] [M] le 18 novembre 2025 visant cette clause résolutoire.
Ce commandement de payer est resté totalement infructueux.
Au regard de la défaillance de la preneuse dans le paiement des loyers, défaillance rapportée par les pièces versées en procédure et non contestée, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ledit bail et prononcé la résolution de ce dernier.
Les loyers et arriérés de charges et d'indemnité d'occupation impayés par l'association COWORK GAMBETTA s'élèvent à la somme de 6080 €.
Au regard de ce qui précède, Madame [B] [M] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 6 080 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2026 et de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2026 jusqu’à complète libération des lieux.
Il sera aussi ordonné l’expulsion de la défenderesse des lieux, celle-ci étant occupante sans droit ni titre de ce dernier.
III - Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, la partie défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2025.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties ».
Enfin, il serait inéquitable, de laisser à la charge de la société LE MASSIP les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager dans la présente instance pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la SCI LE MASSIP la somme 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, par l’effet du jeu de la clause résolutoire, du contrat de bail professionnel du 10 septembre 2019 conclu entre la SCI LE MASSIP et Madame [Y] [B] [M] pour le hangar ainsi que le terrain situés [Adresse 4] ;
CONSTATE que Madame [Y] [B] [M] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4] à compter du 18 janvier 2026 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [B] [M] dudit hangar et du terrain loués sis [Adresse 4] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [M] à payer à la SCI LE MASSIP la somme de 6 080 € au titre des loyers demeurés impayés arrêtés au mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [M] à payer à la SCI LE MASSIP une indemnité d’occupation égale au prix du loyer majoré des charges tel que prévue au bail à compter du 1er février 2026 jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [M] à payer à la SCI LE MASSIP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 novembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.