TJ 40192, 23 juin 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00469 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVDA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. NID’OO
C/
[X] [O]
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître DARSAUT-DARROZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NID’OO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [O],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NID’OO a pour activité l’exploitation d'une micro-crèche, garde d'enfants, accueil petite enfance.
Le 15 janvier 2024, Madame [X] [O] a conclu un contrat d’accueil avec la société NID’OO afin de confier la garde de son enfant, [I] [O].
Le contrat comprenait une mensualisation sur la base d’un tarif de 1378.13 €.
La reconduction du contrat s'est effectuée par tacite reconduction pour des durées d'un an jusqu'à la scolarisation de l'enfant accueilli.
La société NID’OO a accueilli l’enfant de Madame [O] dans ses établissements et émettait ses factures au fur et à mesure, en application du contrat conclu.
Madame [O] n’a pas honoré le paiement de plusieurs factures.
Les factures de janvier 2024 à décembre 2024 sont restées impayées, exceptées celles de septembre, octobre et novembre.
Le solde restant à régler au 31 décembre 2024 s’élevait à 12 392,67 € outre le montant la facture de janvier 2025 d’un montant de 1 439,38 €.
Des relances et une mise en demeure lui ont été adressées en vain.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 26 janvier 2026 signifié par le Ministère d’un commissaire de justice, la société NID’OO a fait délivrer assignation à Madame [X] [O] aux fins de voir :
RECEVOIR la société NID’OO en son recours, la déclarer bien fondée ;
PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre la société NID’OO et Madame [X] [O] à compter du 27.01.2025 ;
CONDAMNER Madame [X] [O] à une somme de 13.832,05 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [X] [O] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [O] aux entiers dépens
A l’appui de son argumentaire, la demanderesse argue des dispositions des articles de l’article 1103 du Code Civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; l’Article 1104 du même Code ajoutant que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Elle indique également que :
L’article 1217 du Code civil précise que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Elle rappelle les termes du contrat d’accueil signé et les prestations effectuées sans la contrepartie du règlement de celles-ci.
Elle s’estime donc en droit de demander à la juridiction saisie la résiliation du contrat signé à compter du 27 janvier 2025 outre le paiement à son bénéfice des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 date de la mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué au bénéfice de la défenderesse
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2026.
L’affaire a été orienté en circuit court à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I - Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté qu’assignée avec remise à étude le 26 janvier 2026, la défenderesse a bénéficié d’un temps utile pour se constituer et préparer sa défense.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
II - Sur la demande d’application de la clause pénale
L’article 1103 du Code civil dispose que :
-« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du Code civil :
-« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1231-1 du Code civil :
- « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1217 du Code civil précise que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Ainsi, la responsabilité contractuelle du contractant peut être engagée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
Une faute contractuelle, Un préjudice, Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que suivant contrat signé le 15 janvier 2024, Madame [X] [O] a conclu une convention d’accueil de son enfant, [I] [O] avec la société NID’OO
Il n’est pas contestable que la société NID’OO a accueilli l’enfant de Madame [O] au sein de ses établissements à travers le contrat produit, les factures et autres relances et mises en demeure en procédure.
Elle a donc exécuté ses obligations.
Ce qui n’est pas le cas de Madame [X] [O] qui n’a pas réglé les sommes dues en contrepartie des prestations fournies.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société NID’OO et Madame [X] [O] sera prononcée à compter du 27 janvier 2025, date de la fin des prestations fournies
Madame [O] sera condamnée en conséquence à verser en principal la somme de 13.832,05 euros, représentant les factures impayées outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
III - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [O], partie perdante, supportera seul la charge des dépens.
- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse à l’instance, Mme [O] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société NID’OO et Madame [X] [O] à compter du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la SARL NID’OO une somme de 13.832,05 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [X] [O] au paiement d’une somme de 2000 euros au bénéfice de la SARL NID’OO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société NID’OO du surplus de ses demandes ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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