TJ 94028, 23 juin 2026, RG 26/00463
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00463 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYHE
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [K] [L] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’entreprise [U] [E], Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société STRP, S.A.S. STRP (SOCIETE [R] [S] [O]), S.A.S. MAISONS BERVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] née le 30 Avril 1953 à SAINT MARTIN SUR OREUSE (89), demeurant 70 rue du 26 Août 1944 - 94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0147, avocat postulant et Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 306 522 565, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’entreprise [U] [E], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société STRP, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. STRP (SOCIETE [R] [S] [O]) immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 400 553 350, dont le siège social est sis 180 rue de Savoie - 93410 VAUJOURS
non représentée
S.A.S. MAISONS BERVAL, dont le siège social est sis 7 Allée des Acacias - 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
Vu les assignations en référé délivrées les 25 février, 4 et 6 mars 2026 à AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la SARL [E] [U], à la SA Abeille IARD & Santé, à la SA AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la société STRP, à la SAS [R] [S] [O] et à la SAS Maisons BERVAL, à la demande de Mme [K] [L], par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 (N° RG 25/181) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [P] [A] soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 21 mai 2026.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par Mme [K] [L] ;
Vu les protestations et réserves formulées par AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la SARL [E] [U] à l'audience, par la SA Abeille IARD & Santé, la SA AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la société STRP et la SAS Maisons BERVAL via RVPA ;
Enfin, malgré son assignation régulière, la SAS [R] [S] [O] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la SARL [E] [U], à la SA Abeille IARD & Santé, à la SA AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la société STRP, à la SAS [R] [S] [O] et à la SAS Maisons BERVAL.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la SARL [E] [U], à la SA Abeille IARD & Santé, à la SA AXA France IARD ès-qualité d'assureur de la société STRP, à la SAS [R] [S] [O] et à la SAS Maisons BERVAL, l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 (N° RG 25/181) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [P] [A] ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
CONDAMNONS Mme [K] [L] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 23 JUIN 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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